TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200251_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Toujas, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 19 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 26 août 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Tukov a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, a sollicité, le 11 janvier 2019, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Il demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. D au regard des seules stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. D le 11 janvier 2019 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de ces dernières stipulations, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. D. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Toujas, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. D, et sous réserve alors que Me Toujas renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D avec changement de statut est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Toujas la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Toujas et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. Tucito La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200251_20230310
Données disponibles
- Texte intégral