TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200243_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A B A, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreurs de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er août 1958, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation, il ne ressort cependant pas, s'agissant d'un refus implicite, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'erreurs de fait et de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, au soutien de ces moyens, que ses enfants de nationalité française ont besoin de sa présence en France, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il a d'ailleurs suivi en 2006 les enseignements de la formation civique aux fins de s'imprégner des valeurs de la République. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de ses deux enfants, lesquels étaient majeurs à la date de la décision en litige, que M. B A est célibataire. D'ailleurs, le requérant ne justifie pas, de par les pièces produites, eu égard à leur nature, leur caractère peu varié et insuffisamment probant, avoir fixé sa vie privée et familiale en France. D'autre part, ces pièces ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire national ni d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, ni entaché sa décision d'une erreur de droit et d'erreurs de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200243_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel