TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200242_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 26 mars et 31 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de lui accorder une bonification de quatre trimestres au titre de son enfant C ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de lui accorder cette bonification pour enfant en application de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la prendre en compte dans le calcul de sa pension ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a bénéficié, à sa demande, après la naissance de son troisième enfant en 1998, d'une période de travail à temps partiel durant l'année scolaire 1999-2000 lui ouvrant droit à la bonification prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors d'une part, que son enfant n'ayant pas encore atteint ses trois ans, il remplissait les conditions pour obtenir un temps partiel de droit, dont la quotité était conforme aux exigences de l'article R. 37 du même code et, d'autre part, qu'aucun document accompagnant le formulaire de sa demande ne précisait que la demande devait être faite pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans ; - il a subi un préjudice moral du fait de la promesse non tenue par le rectorat, qui régulièrement l'a informé, depuis 2014, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de cette bonification et pourrait prétendre à un départ anticipé à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable en raison de son caractère prématuré ; - les services accomplis par M. A selon le régime du temps partiel pendant l'année scolaire 1999-2000 ne pouvant recevoir la qualification de temps partiels de droit, il n'est pas éligible au bénéfice de la bonification pour enfant de l'article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie et le montant réclamé non justifié. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ancien professeur certifié au lycée Laure Gatet à Périgueux est père de trois enfants, nés respectivement le 1er septembre 1992, 12 février 1994 et le 22 mai 1998. Ayant constaté sur le site de l'Ensap que la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul des durées prises en compte pour la liquidation de ses droits à pension de retraite n'était plus que de huit trimestres alors que les simulations faites précédemment faisaient apparaitre douze trimestres, il a sollicité, par courriel du 22 novembre 2019, la correction de son compte individuel de retraite. Par courriel du 29 novembre 2019, le rectorat de l'académie de Bordeaux a informé M. A que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué auparavant, il ne pourrait bénéficier d'un départ anticipé au titre de parent de trois enfants, ni de la bonification au titre de son troisième enfant dès lors qu'il ne réunissait pas les conditions de réduction d'activité exigées par les articles R. 37 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par courriel du 22 novembre 2021, confirmé par une décision du 18 février 2022, le service des retraites de l'Etat a refusé de lui accorder une bonification pour son fils C dans le calcul de sa future pension de retraite de l'Etat au motif que son activité avait alors été réduite sous la forme d'un temps partiel " sur autorisation ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'une part, d'annuler cette décision et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des informations erronées transmises par l'administration selon lesquelles il remplissait les conditions pour bénéficier de cette bonification et d'un départ anticipé à la retraite en qualité de père de trois enfants. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Etat : 2. M. A conteste la décision du service de retraite de l'Etat du 22 novembre 2021 refusant de lui accorder la bonification mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son troisième enfant. Si à la date de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, la pension du requérant n'ayant pas encore été liquidée, le refus attaqué ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que la liquidation de sa pension soit prononcée sur d'autres bases, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 17 janvier 2022, M. A a été admis à la retraite à compter du 1er décembre 2022 et les mêmes bases ont été retenues dans l'arrêté lui concédant sa pension en date du 10 octobre 2022, notifié le 10 décembre 2022. Ainsi sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre ce titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son troisième enfant, a été régularisée. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de son caractère prématuré ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne le droit à bonification pour enfant : 3. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : () b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ". En vertu du 2° de l'article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 est subordonné notamment à une réduction d'activité constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %, accordée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aux termes de ces dispositions, codifiées désormais à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique : " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant().". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a réduit son activité professionnelle à chaque année scolaire qui a suivi la naissance de chacun de ses trois enfants. Il est constant que les périodes d'activité exercées à temps partiel à 50 %, du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, puis les deux années scolaires suivantes, suite à la naissance de ses filles le 1er septembre 1992 et le 12 février 1994, ont donné lieu à bonification en application des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. A a également bénéficié d'un temps partiel à hauteur 12/18ème, soit 66,67 % du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, alors que son fils, C, n'avait pas atteint sa troisième année. Si le requérant reconnait n'avoir pas coché dans le formulaire de demande d'exercice à temps partiel qu'il a signé le 17 février 1998, la case " souhaite un mi-temps de droit pour raisons familiales cf décret 95-131", il explique toutefois que ledit formulaire ne mentionnait pas la possibilité d'une quotité supérieure à 50 % dont il souhaitait bénéficier pour s'occuper de son enfant. Il fait valoir n'avoir pas précisé le motif de sa demande de réduction d'activité, de même qu'il ne l'avait pas indiqué à l'occasion des demandes formulées antérieurement pour la naissance de ses filles. Or, l'administration n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à établir que la réduction d'activité litigieuse, accordée à M. A à compter de la rentrée scolaire 1999/2000 ayant suivi la naissance de son fils, ne l'aurait pas été, en vue, aussi, d'élever ce troisième enfant. L'arrêté l'y autorisant, qui se borne à viser les articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984, n'apporte d'ailleurs aucune précision à cet égard. La seule circonstance que le requérant n'ait pas formellement présenté sa demande sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 ne révèle pas que l'intéressé n'aurait pas bénéficié d'un temps partiel de droit. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme remplissant les conditions citées au point 3 lui ouvrant droit au bénéfice de la bonification prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de pension du 10 octobre 2022 en tant qu'il ne tient pas compte de cette bonification pour son troisième enfant. Sur les conclusions en injonction : 5. L'annulation prononcée au point 4 implique nécessairement la modification des conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en tenant compte de la bonification prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, y compris pour son fils C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de modifier, en conséquence, le titre de pension de l'intéressé. Sur les conclusions indemnitaires : 6. M. A se plaint d'avoir reçu des informations erronées durant plusieurs années quant au fait qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la bonification prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de ses trois enfants et pourrait prétendre à un départ anticipé à la retraite. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un engagement ferme aurait été pris en ce sens. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des simulations de pension éditées à sa demande et estimations reçues de la part du rectorat de l'académie de Bordeaux pour un départ anticipé à la retraite en qualité de père de trois enfants, des 17 mars 2014 et 8 octobre 2018, dès lors qu'il a été informé qu'elles ne présentaient qu'un caractère indicatif selon la réglementation alors en vigueur. Ainsi, il n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de l'Etat du fait d'une promesse non tenue. Les conclusions indemnitaires que M. A présente sur ce fondement, doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le titre de pension de M. A du 10 octobre 2022 en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification de quatre trimestres prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son troisième enfant est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée, en retenant pour son calcul la bonification mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son troisième enfant. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Lalitte La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200242_20230509
Données disponibles
- Texte intégral