TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200238_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 806,48 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû au titre du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre pénitentiaire du Havre les mois de décembre 2019, janvier 2020, mars 2020, et enfin entre les mois de juin à août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - le calcul effectué par le garde des sceaux est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette alors que les textes applicables, et notamment l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, prévoient que les détenus perçoivent une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire déterminée en fonction de leur régime de travail ; - il aurait dû bénéficier d'une rémunération supplémentaire totale de 806,48 euros aux termes des calculs qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A à hauteur de 696,32 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de la justice fait valoir que seule une somme de 696,32 euros est due dès lors que le salaire des détenus exerçant leurs fonctions aux ateliers est assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, exerçait des activités de production dans les ateliers entre les mois de décembre 2019 et août 2020. Le 9 juin 2021, M. A, écroué au centre de détention de Val-de-Reuil, a demandé le versement d'un reliquat de salaires d'un montant de 806,48 euros, à raison des erreurs commises dans le calcul des salaires au titre des mois de décembre 2019, janvier 2020, mars 2020, et de juin à août 2020. Par courrier du 16 août 2021, l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande. Le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, la somme de 806,48 euros, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime dû, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure pénale : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1, alors en vigueur, du même code : " () la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ". L'article 1er des décrets n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 et n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,03 euros l'heure à compter du 1er janvier 2019 et à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020. 3. En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ". L'article D. 433-4, alors en vigueur, du même code prévoit que : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code dispose : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ". L'article R. 381-105 de ce code prévoit : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 136-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : / 1° Les revenus d'activité () ". L'article L. 136-8, I, 1° du même code, dans ses versions applicables au litige, fixe à 9,2 % le taux de la contribution sociale généralisée pour les années 2019 et 2020. Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. ". L'article 19 du même texte dispose que : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. () ". Enfin, aux termes du III de l'article L 316-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 : " III.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () ". L'article L. 412-8 du même code dispose que : " Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : () 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; () ". L'article D. 242-2-1 de ce code, dans sa version applicable aux contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, précise que : " () II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ". 6. Il résulte de ces dispositions que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre en défense, que M. A n'a pas, pour les périodes contestées, perçu une rémunération horaire au moins égale au taux prévu par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale à raison de son travail en détention. En revanche, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il y a lieu de déduire de la rémunération brute à laquelle il avait droit la CSG et la CRDS ainsi que, s'agissant de l'exercice d'une activité de production, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse. Par suite, pour calculer les reliquats de salaires dus à l'intéressé, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit, les montants au titre de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, de l'application de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. A en mettant en œuvre un taux d'assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut, ainsi qu'un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % du salaire brut pour les rémunérations perçues avant le 1er janvier 2020 et sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter de cette date. 8. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que ce dernier a perçu au mois de décembre 2019 une rémunération brute totale de 86,11 euros alors qu'ayant travaillé 84 heures en tant qu'opérateur / contrôleur, il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 379,68 euros, eu égard aux taux prévus à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, soit un manque à gagner de 293,57euros brut. Il résulte également de l'instruction que M. A a travaillé en tant qu'opérateur / contrôleur pour une durée totale de 349 heures au titre des mois de janvier, mars, juin, juillet et août 2020. Il a perçu à ce titre une rémunération brute totale de 1 077,69 euros alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 1 594,93 euros, eu égard au taux prévus à l'article D. 423-1 du code de procédure pénale, soit un manque à gagner de 517,24 euros brut. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. A le montant total brut de 810,81 euros dont il conviendra de soustraire les contributions obligatoires applicables conformément au point 7 du présent jugement. 9. Il convient pour déterminer le montant des rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. A, de renvoyer le requérant devant le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 10. M. A a droit à compter du 9 juin 2021, date à laquelle l'administration pénitentiaire a reçu sa réclamation préalable, au versement des intérêts sur le montant des sommes qui lui sont dues à titre de reliquat de rémunération impayée. Les intérêts échus à la date du 9 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à M. A le reliquat de rémunération impayée qui lui est dû au titre de son activité salariée correspondant au montant brut de 810,81 euros dont il conviendra de soustraire les contributions obligatoires applicables conformément au point 7 du présent jugement. Les sommes en cause porteront intérêt à compter du 9 juin 2021 et ces intérêts seront capitalisés à la date du 9 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200238_20230921
Données disponibles
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