TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200235_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Pascot, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne connaît pas les bases sur lesquelles les droits et les pénalités ont été calculés ; - l'administration fiscale ne produit aucun document établissant que sa situation a déjà fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 22 novembre 2016, ni les éléments relatifs à sa condamnation le 1er juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; les conclusions relatives aux rectifications au titre des années 2008 et 2009 sont recevables. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est tardive et, d'autre part, que la situation du requérant a déjà fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal administratif de Poitiers le 22 novembre 2016 : - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009. 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". 3. Par un jugement n° 1402116 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a déjà rejeté les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 2005 à 2009. Il résulte de ce jugement que le tribunal a pris position à la fois sur la régularité de la procédure d'imposition ainsi que sur le bien-fondé des impositions litigieuses. 4. La circonstance que l'administration ait rejeté par une nouvelle décision une nouvelle réclamation du même contribuable relative aux mêmes impositions ne permettait pas à M. B de remettre en cause devant le tribunal administratif la solution que celui-ci avait donnée au litige par son premier jugement. 5. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs du jugement définitif du 22 novembre 2016, fait obstacle à l'examen par le tribunal administratif de Poitiers des conclusions relatives à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2005 à 2009. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Leloup, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200235_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel