TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200231_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février, le 6 et le 24 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, - les observations de Me Diallo, représentant Mme B, non présente. La préfecture de la Guadeloupe n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 27 janvier 1957, déclare être entrée sur le territoire français en 2004. Par un arrêté en date du 30 novembre 2021, le préfet de Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur le refus de titre de séjour : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente sur le territoire français depuis au moins dix ans. En effet, la requérante atteste de sa présence en produisant les titres de séjour dont elle a disposé de façon continue entre le 7 mai 2008 et le 19 décembre 2019, de nombreuses factures, des avis d'imposition ou encore des documents médicaux. Par ailleurs, la requérante est gérante d'un commerce à Marie Galante depuis le 14 juin 2011 et est ainsi insérée professionnellement. En outre, il est constant que la requérante dispose d'attaches sur le territoire français dès lors qu'elle y vit avec sa fille et ses petits-enfants. Enfin, la requérante atteinte du VIH est prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et produit des attestations, toutefois postérieure à la décision attaquée, précisant que sa maladie nécessite des soins interrompus et prolongés qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 pris par le préfet de la Guadeloupe. Sur les conclusions au fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé C.GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200231_20230525
Données disponibles
- Texte intégral