TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200231_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A H, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure E G, et ses enfants majeurs J D et M. C D, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 36 000 euros, à actualiser à la date du jugement, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer leur relogement, bien que la demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - par une décision du 19 décembre 2019, la commission de médiation a reconnu la demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 29 mars 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale d'attribuer au demandeur un logement répondant à ses besoins et capacités ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré le relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les intéressés ont droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - un logement du parc social de type T4 a été proposé à Mme H mais n'a pu lui être attribué au motif que ses deux enfants majeurs ne lui sont plus rattachés fiscalement et déclarent leurs propres revenus ; - le logement actuel de l'intéressée, divorcée depuis 2021, de type T3 de 34 m², pour un loyer de 551 euros, apparaît adapté à sa composition familiale et à ses besoins et capacités. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2023, les requérants concluent : 1°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 66 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable par les services préfectoraux, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande indemnitaire préalable ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - Mme H occupe toujours son logement avec ses trois enfants dont deux sont majeurs ; - ce logement est inadapté à ses besoins et capacités, du fait de sa configuration et de sa dimension trop petite et de son loyer trop élevé de 1 100 euros. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. F, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance du 29 mars 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de trois mois. En l'absence de relogement, Mme H a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 3août 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme H, agissant au nom de sa fille mineure, doivent être rejetées ainsi que celles de ses enfants majeurs, J D et M. C D. 5. En outre, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 6. Il résulte de l'instruction que Mme H s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Si Mme H soutient que le logement du parc privé qu'elle occupe avec ses trois enfants dont un mineur et deux majeurs, qui ont déclaré à la direction des finances publiques être domiciliés chez leur mère, est suroccupé, il résulte toutefois de l'instruction que ce logement d'une surface de 51 m2 n'est pas suroccupé, sa superficie étant supérieure à la superficie minimale pour quatre personnes au sens et pour l'application de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, il résulte également de l'instruction que Mme H supporte pour ce logement un loyer de 1 100 euros qui est manifestement disproportionné au regard de ses ressources tirées principalement de prestations sociales. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 21 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au à la requérante une somme de 1 300 euros. Sur les intérêts: 7. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme H une somme de 1 300 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 3 août 2021, à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. I La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200231
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Chronologie de l'affaire
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TA774 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200231_20230404