TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200228_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Elmacin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient : - La requête est irrecevable ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant haïtien né le 25 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 28 mars 2020, selon ses dires. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 3. En l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Le requérant se prévaut de la présence en France de son enfant, né le 27 octobre 2021 d'une mère de nationalité française. Toutefois, les pièces produites afin d'en attester, à savoir principalement des factures, sont insuffisantes et en tout état de cause postérieures à la date de la décision attaquée. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de démontrer une contribution à son entretien et son éducation. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant présent sur le territoire depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée se prévaut de sa relation avec sa fille et la mère de cette dernière. Toutefois et tel que cela a été énoncé au point 5, il n'établit pas la réalité de ces attaches. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue être inséré professionnellement. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, que le préfet de la Guadeloupe ait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé C.GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200228_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel