TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200227_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 11 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire supprimer une information inexacte sur l'état de ses services, notamment auprès de la caisse locale de retraite ; 2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser du préjudice subi pour sanction disciplinaire déguisée tenant à son absence de réintégration pendant six mois en lui versant une indemnité égale à six mois de rémunération ainsi qu'une indemnité correspondant à douze mois de rémunération, au titre du préjudice moral subi. Il soutient que : - les simulations effectuées par la caisse locale de retraite (CLR) mentionnent une absence de service pour sanction disciplinaire entre le 15 mai 2013 et le 11 novembre 2013 et révèlent qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; pourtant n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires durant cette période, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait dû procéder à une rectification auprès de la CLR pour modifier l'état de ses services ; - il a subi un préjudice en raison de cette sanction disciplinaire déguisée et doit bénéficier d'une indemnité égale aux rémunérations dont il a été privé durant cette période, ainsi que d'une indemnité au titre du préjudice moral subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et demande que le requérant soit condamné, pour requête abusive à la somme de 20 000 francs CFP. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de naissance d'une décision implicite de rejet et qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que la période mentionnée correspond à une absence de service fait, ce qui a fait l'objet d'un courrier de rectification à la CLR, et que le requérant n'a pas été victime de détournement de pouvoir de nature à le faire bénéficier d'indemnisations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire supprimer une information inexacte sur l'état de ses services a perdu son objet, à la suite de la correction de cette information et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, tendant à ce que M. B soit condamné à payer une amende pour recours abusif, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché de conservation du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques de Nouvelle-Calédonie, demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 30 mars 2022 par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire supprimer une information inexacte portée sur l'état de ses services, et notamment transmise à la caisse locale de retraite et de condamner la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser du préjudice subi pour sanction disciplinaire déguisée tenant à son absence de réintégration pendant six mois en lui versant une indemnité égale à six mois de rémunération ainsi qu'une indemnité correspondant à douze mois de rémunération, au titre du préjudice moral subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait refusé de rectifier une mention portée sur un état relatif à une simulation faite par la CLR, au motif que cette information erronée avait été transmise par les services du gouvernement. A supposer que ce refus implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie puisse être regardé comme une décision, il apparait toutefois que si les documents produits par la CLR mentionnaient à tort une situation de " sanction disciplinaire " pour la période du 15 mai 2013 au 11 novembre 2013, les services du gouvernement ont demandé à la CLR, par mail du 31 janvier 2023, la modification de cette information erronée par la mention " absence de service fait ", M. B étant pendant cette période en disponibilité pour convenances personnelles. Il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle mention a été prise en compte par la CLR dans la simulation effectuée le 14 février 2023. La demande de M. B ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Par un arrêt du 30 mars 2017, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au paiement des traitements dont il aurait été privé pour la période du 15 mai au 11 novembre 2013 ainsi qu'au versement d'une indemnité en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral. La Cour a retenu que, M. B se trouvant en position de disponibilité pour convenances personnelles, le délai de six mois pour le réintégrer au sein des effectifs de la Nouvelle-Calédonie dans un emploi correspondant à son grade n'était pas déraisonnable et par suite non fautif. Elle a ainsi rejeté la demande indemnitaire de paiement des traitements et de réparation du préjudice moral de l'intéressé. M. B demande, dans la présente instance, la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser pour l'absence de rémunération pendant la période du 15 mai au 11 novembre 2013 et la réparation de son préjudice moral. Ainsi, la nouvelle demande présentée par M. B, qui invoque une faute de l'administration à ne l'avoir réintégré qu'au terme d'un délai de six mois, pour détournement de pouvoir, a le même objet que la demande rejetée par la Cour d'appel de Paris, concerne les mêmes parties et repose sur la même cause juridique. Par suite, la Nouvelle-Calédonie est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2017 aux nouvelles conclusions indemnitaires présentées par M. B. Au surplus, en se fondant sur une mention erronée transmise par la Nouvelle-Calédonie à la caisse locale de retraite, M. B n'établit aucunement que le délai de six mois pour le réintégrer en 2013 aurait pour origine un détournement de pouvoir ou serait constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Toutefois, en l'espèce, la requête de M. B présente bien un caractère abusif. Il y a lieu, par conséquent de lui infliger une amende d'un montant de 30 000 francs CFP. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. B est condamné à une amende de 30 000 francs CFP au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie pour recouvrement de l'amende. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2200227_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel