TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2200225_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 16 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 février 2022 par laquelle le président de l'université des Antilles a rejeté sa demande tendant à mettre en œuvre la protection fonctionnelle qui lui a été précédemment accordée ; 2°) d'enjoindre au président de l'université des Antilles d'adopter les mesures de protection effectives lui permettant de ne plus être confrontée à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'université des Antilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dans la mesure où la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée impliquait qu'elle ne soit plus confrontée à M. B dans le cadre de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le président de l'université des Antilles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, maîtresse de conférences enseignant au sein de la faculté de l'université des Antilles, sur le campus de Schœlcher, s'est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du président de l'université des Antilles du 18 août 2021, à raison des faits de harcèlement moral dont elle expose être victime de la part de M. B, professeur des universités . Par un jugement du 18 octobre 2021, dont l'intéressé a interjeté appel, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné M. B à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et au versement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Mme A du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020. Le 11 décembre 2021, Mme A a demandé au président de l'université des Antilles de prendre des mesures concrètes de mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui lui a été précédemment accordée. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au président de l'université des Antilles d'adopter des mesures de protection effectives lui permettant de ne plus être confrontée à M. B dans le cadre de ses fonctions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. () ". 3. Il est loisible à l'agent auquel le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé de contester devant le juge de l'excès de pouvoir une décision prise par l'administration sur les modalités de cette protection, au motif qu'il en résulte, y compris en tenant compte d'autres mesures de protection mises en œuvre par ailleurs, une protection insuffisante au regard de son objet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 18 août 2021, le président de l'université des Antilles a accordé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle. L'administration a pris en charge, à ce titre, les frais d'avocat et de procédure engagés par Mme A dans le cadre des poursuites pénales intentées contre M. B devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Le 11 décembre 2021, Mme A a demandé au président de l'université des Antilles de prendre, en exécution de la décision du 18 août 2021 lui accordant la protection fonctionnelle, des mesures concrètes de nature à faire cesser le harcèlement moral auquel elle est exposée. Cette demande a toutefois fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 11 février 2022. A l'appui de sa requête, Mme A soutient, sans être contredite, que l'université des Antilles ne lui a pas assuré une protection effective dans l'exercice quotidien de ses fonctions. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que Mme A demeure quotidiennement confrontée à M. B qui, en sa qualité de , intervient régulièrement dans la gestion de sa situation administrative, notamment s'agissant des demandes d'autorisation d'absence qu'elle sollicite. Par ailleurs, la requérante fait valoir, toujours sans être contredite, que le harcèlement moral exercé par M. B s'est notamment traduit par un traitement inéquitable de la répartition des enseignements, dès lors qu'elle s'est vu retirer une part importante des cours qu'elle dispensait, la direction de l'université des Antilles n'étant pas intervenue pour rétablir sa situation. Il ressort également des pièces du dossier que, malgré les demandes effectuées par Mme A, celle-ci est toujours confrontée à M. B dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de diverses réunions de travail ou de jurys de délibération. Enfin, il n'est pas davantage contesté en défense que M. B a refusé, pendant plusieurs années, d'ouvrir au concours un poste de professeur des universités au sein du , afin d'empêcher toute perspective d'évolution de carrière de Mme A. Par suite, en ne prenant aucune mesure concrète permettant de protéger Mme A des agissements de harcèlement moral qu'elle expose subir de la part de M. B, alors que la protection fonctionnelle lui a été accordée, le président de l'université des Antilles a commis une erreur d'appréciation de nature à justifier l'annulation de la décision implicite du 11 février 2022, et ce alors même que le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 18 octobre 2021 fait l'objet d'un appel, cette circonstance ne suffisant pas, par elle-même, à justifier qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 11 février 2022 par laquelle le président de l'université des Antilles a rejeté sa demande tendant à mettre en œuvre la protection fonctionnelle qui lui a été précédemment accordée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le président de l'université des Antilles prenne des mesures concrètes permettant à Mme A de ne plus être confrontée à M. B dans le cadre de ses fonctions, et en particulier qu'il ne puisse plus prendre connaissance ou intervenir sur sa situation administrative, mais aussi que Mme A bénéficie de nouveau d'une répartition des enseignements équitable. Cette annulation implique également que la requérante puisse participer aux réunions du sans être confrontée à M. B, et qu'elle puisse candidater au concours de professeur des universités ouvert par l'établissement au sein du dans le strict respect des principes d'impartialité du jury et d'égalité de traitement entre les candidats. Il y a donc lieu d'enjoindre au président de l'université des Antilles de prendre ces mesures, de nature à faire cesser le harcèlement moral subi par Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université des Antilles une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2022 par laquelle le président de l'université des Antilles a rejeté la demande de Mme A tendant à mettre en œuvre la protection fonctionnelle qui lui a été précédemment accordée, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université des Antilles de prendre des mesures concrètes permettant à Mme A de ne plus être confrontée à M. B dans le cadre de ses fonctions, celui-ci ne devant plus, en particulier, intervenir sur sa situation administrative, de bénéficier de nouveau d'une répartition des enseignements équitable, de participer aux réunions du sans être confrontée à M. B et de candidater au concours de professeur des universités ouvert par l'établissement au sein du dans le strict respect des principes d'impartialité du jury et d'égalité de traitement entre les candidats, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'université des Antilles versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l'université des Antilles. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. ELa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2200225_20230210
Données disponibles
- Texte intégral