TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200224_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lusteau du Cabinet Luméa Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la maire de Rennes s'est opposée à sa déclaration préalable pour la surélévation d'une maison individuelle avec modification d'aspect de l'existant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 18 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rennes de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la société d'avocats Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Lusteau, représentant Mme B et de Me Rouiller, représentant la commune de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 mai 2021, Mme B a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur sa maison individuelle, qui se situe sur une parcelle cadastrée section DE n°292 à l'angle de la rue de Buféron et de la rue François Elleviou, avec pour objet une suppression de la toiture en croupe au profit d'un toit plat dans le cadre d'une surélévation du bâtiment et de la création d'une surface de plancher de de 26,37 m². Par une décision du 24 septembre 2021, la maire de Rennes s'est opposée à cette déclaration préalable au motif que celle-ci ne respectait pas l'article 4.2 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole. Plus précisément, la maire de Rennes a considéré que la toiture monopente envisagée ne tenait pas compte de la qualification de bâtiment d'angle venant, ainsi, créer une rupture avec la toiture des maisons riveraines et avec l'aspect urbain environnant de manière générale. Mme B a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 18 octobre 2021, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 ainsi que celle rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4.2 du titre IV du PLU de Rennes métropole applicable à toutes les zones : " Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l'îlot ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de Mme B se situe dans un environnement urbain marqué par la présence de plusieurs maisons individuelles comportant des toitures à monopente ou à double pente avec des colorimétries différentes ainsi que des immeubles collectifs d'hauteur variable et caractérisé par des constructions d'architecture et d'époque variées. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de l'espace urbain existant, le projet de Mme B ne pouvait être regardé comme n'ayant pas porté une attention particulière au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l'îlot. Il s'ensuit que la maire de Rennes a fait une inexacte application de l'article 4.2 du titre IV du règlement du PLUi en s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B pour ce motif. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 septembre 2021 doit être annulée ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que la déclaration préalable déposée par Mme B fasse l'objet d'une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Rennes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Rennes la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 septembre 2021 de la maire de Rennes portant opposition à déclaration préalable, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, présenté le 18 octobre 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rennes de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Rennes versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2200224_20241105
Données disponibles
- Texte intégral