TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200217_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux aux fins d'attribution d'un logement; Il soutient que : - il est menacé d'expulsion par son bailleur et en invalidité catégorie 2, et victime d'un harcèlement de voisinage au long cours ; - il est prioritaire pour être relogé d'urgence et le rejet de son recours gracieux est donc infondé ; - ce rejet lui cause un réel préjudice psychologique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, locataire d'un logement à Houilles, s'est vu signifier, le 17 décembre 2022, le congé de son bail d'habitation pour motif légitime et sérieux. Une tentative de conciliation a été menée, sans succès, l'échec de cette tentative ayant été constaté lors de la réunion du 10 février 2021. M. A a saisi la commission de médiation des Yvelines le 24 juin 2021 d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, réunie en séance du 30 septembre 2021, a adopté une décision défavorable, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettaient pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, le requérant n'ayant pas produit de jugement d'expulsion. Le requérant a déposé un recours gracieux, le 15 novembre 2021, qui a fait l'objet d'une décision de rejet. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il résulte également de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de rejet litigieuse, M. A avait reçu congé de son bail d'habitation pour motif légitime et sérieux, le 17 décembre 2020, et qu'il avait été assigné devant le juge des contentieux de la protection par son bailleur, le 8 septembre 2021, afin que soit constatée l'occupation sans droit ni titre par M. A de son logement, que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les époux D, bailleurs, et M. A, et que soit ordonnée l'expulsion de l'intéressé du logement qu'il occupait. Ces éléments, transmis à la commission de médiation, ne permettaient toutefois pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, en l'absence de décision de justice prononçant l'expulsion du logement. Dans le cadre de la présente instance, M. A a produit un jugement du 17 mars 2022 ordonnant son expulsion des lieux loués qu'il occupe sans droit ni titre, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux, en date du 15 avril 2022, ces deux pièces étant postérieures à la décision attaquée. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. A ne se trouvait pas dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Ainsi, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en estimant que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettaient pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation compétente d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200217_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel