TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200215_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A F demande au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 pour la somme de 12 770 (douze mille sept cent soixante-dix) euros et pour les logements suivants : * 6 rue Justin Blanc à Pau ; * 8 boulevard des Pyrénées à Pau ; * 8 bis boulevard des Pyrénées à Pau ; * 1 rue Louis Barthou à Pau ; * 25 rue Louis Barthou à Pau ; * 13 rue Alfred de Lassence à Pau ; * 6 boulevard Aragon à Pau. Elle soutient que : - la cotisation foncière des entreprises au titre de sa profession de " loueur de locaux aménagés uniquement en vue de la location " lui est réclamée et elle doit être, à ce titre, exonérée de la taxe d'habitation ; - les locaux ont uniquement un usage de location et ne constituent pas des logements personnels ; - les locaux sont toujours à la disposition des clients et elle n'en a pas la jouissance personnelle ; - un contrat de conciergerie a été signé en mai 2021 afin de lui venir en aide dans la gestion locative ; - les textes BOI-IF-CFE-10-30-30-50, paragraphe 175, ainsi que les réponses AN n° 17138 et n° 23358 lui sont applicables. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne démontre pas qu'elle ne dispose pas de la jouissance personnelle des biens en dehors des périodes où les locaux ne sont pas loués ; - la requérante ne démontre pas que les logements sont loués sans interruption tout au long de l'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme F réside dans un appartement loué au 22 rue Alexander Taylor à Pau. Elle est propriétaire et locataire de plusieurs biens à Pau, 6 rue Justin Blanc (2 logements), 8 bis boulevard des Pyrénées, 13 rue Alfred de Lassence dont elle est propriétaire et 8 boulevard des Pyrénées, 1 rue Louis Barthou, 25 rue Louis Barthou, 6 boulevard Aragon dont elle est locataire, ensemble de biens qu'elle loue en meublé de tourisme. Elle a sollicité de l'administration fiscale, le 27 décembre 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 excepté pour le logement où elle réside, et pour un montant de 12 770 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 13 janvier 2022, rejeté sa demande. Dans la présente instance, la requérante sollicite la décharge de ladite taxe. S'agissant de l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le litige porte sur : - les biens situés aux adresses suivantes dont la requérante est propriétaire et dont les biens sont imposés à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, tous situés à Pau : * 6 rue Justin Blanc (2 logements) ; * 8 bis boulevard des Pyrénées ; * 13 rue Alfred de Lassence ; - les biens situés aux adresses suivantes dont la requérante est locataire et qui sont imposés à la taxe d'habitation mais exonérés de la cotisation foncière des entreprises : * 8 boulevard des Pyrénées ; * 1 rue Louis Barthou ; * 25 rue Louis Barthou ; * 6 boulevard Aragon. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que Mme F propose à la location meublée touristique saisonnière, par l'intermédiaire de la plateforme " AirBnB ", les biens dont elle est propriétaire et locataire. Si la requérante soutient qu'elle ne dispose pas de ces appartements ni en qualité de résidence principale ni en qualité de résidence secondaire, elle n'établit pas que les logements en cause étaient en permanence affectés à la location meublée saisonnière au cours des années d'imposition. L'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises dont elle se prévaut ne saurait démontrer qu'elle ne disposait pas d'un local imposable à la taxe d'habitation au titre de la période d'imposition en cause. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments probants, Mme F doit être regardée comme ayant entendu au 1er janvier de l'année d'imposition se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location saisonnière au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts et les appartements peuvent être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l'article 1407 du même code indépendamment de son occupation effective. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 6. En premier lieu, à supposer que Mme F ait entendu se prévaloir du point 175 de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 6 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au terme duquel " Par habitation personnelle du loueur, il convient d'entendre tout logement que le propriétaire occupe à titre de résidence principale ou de résidence secondaire en dehors des périodes de location. En conséquence, les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation. ". 7. Toutefois, cette doctrine ne prévoit pas expressément que les immeubles loués à titre de meublé de tourisme classé dont le propriétaire peut être regardé comme s'en étant réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Elle ne comporte dès lors pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 8. En deuxième lieu, à supposer que Mme F ait entendu également se prévaloir de la réponse ministérielle apportée le 19 août 2008 à la question n° 17138 de Mme E selon laquelle " la location de locaux d'habitation meublée est constitutive d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 déjà cité. Il n'est pas fait de distinction en matière de taxe professionnelle entre les loueurs en meublé considérés comme professionnels et ceux considérés comme non professionnels au regard de l'impôt sur le revenu ". 9. Toutefois, comme précédemment, cette réponse ne prévoit pas davantage que les immeubles loués à titre de meublé de tourisme classé dont le propriétaire peut être regardé comme s'en étant réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Elle ne comporte dès lors pas plus une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. Mme F ne peut donc pas s'en prévaloir. 10. En troisième lieu, à supposer que Mme F ait entendu également se prévaloir de la réponse ministérielle apportée le 1er juin 2006 à la question n° 23358 de M. B selon laquelle " lorsque les personnes ne louent non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location, ces personnes sont imposables à la taxe professionnelle et exonérées de la taxe d'habitation en application de l'article 1407-11-1° du code général des impôts ". 11. Toutefois, comme précédemment, cette réponse ne prévoit pas davantage que les immeubles loués à titre de meublé de tourisme classé dont le propriétaire peut être regardé comme s'en étant réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Elle ne comporte dès lors pas plus une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. Mme F ne peut donc pas s'en prévaloir. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme F doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200215_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel