TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200212_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 janvier 2022, M. C H et Mme E G J, agissant en leur noms et en qualité d'ayants droit de leur fils, A G, et représentés par Me Le Bonnois de la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demandent au tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, lequel pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme G J et de l'enfant A avant et après l'accouchement, de déterminer les causes de son décès le 14 septembre 2021, en s'interrogeant notamment sur l'éventuelle contraction d'une infection nosocomiale et d'évaluer les préjudices subis tant par leur fils que par eux-mêmes. Ils demandent en outre que l'expert adresse un pré-rapport aux parties en leur accordant un délai pour formuler leurs observations. Ils soutiennent que l'expertise permettra de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants en raison des fautes éventuellement commises ou des accidents éventuellement survenus lors de la prise en charge pré et post-accouchement de Mme E G J et de l'enfant A, décédé deux jours plus tard. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Limonta, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage quant au bien-fondé de sa responsabilité. Il demande toutefois au juge de confier la mission, non à un seul expert mais à un collège d'experts composé d'un spécialiste en gynécologie obstétrique et d'un spécialiste en pédiatrie et d'étendre leur mission au chiffrage du taux de perte de chance de survie de l'enfant A. Il sollicite en outre que les experts soient autorisés à s'adjoindre les services d'un sapiteur avec l'accord des parties et de leur conseil et astreints à leur adresser un pré-rapport en leur accordant un délai de quatre à cinq semaines pour formuler leurs observations, auxquelles il devra être répondues. Il demande enfin que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérants ainsi que les dépens, à tout le moins à titre provisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le centre hospitalier de Périgeux et le Samu 24, représentés par Me Tamburini-Bonnefoy de la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage quant au bien-fondé de leur responsabilité. Ils demandent au juge de confier la mission à un collège d'experts en gynécologie obstétrique et en pédiatrie et de compléter sa mission en lui enjoignant de s'interroger sur d'éventuels facteurs de risques présentés par la grossesse de Mme G J et sur la préexistence d'une pathologie de l'enfant qui serait intervenue et aurait été décelée en cours de gestation, et de chiffrer le taux de perte de chance de survie de l'enfant A. Ils sollicitent en outre que les experts adressent un pré-rapport aux parties en leur accordant un délai d'un mois pour formuler leurs observations et que les dépens soient réservés. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022 la compagnie d'assurances Abeille Iard, agissant en qualité d'assureur de la société des Ambulances Réunies de Bergerac, représentée par Me Boizard demande au juge d'admettre son intervention volontaire, de confier la mission d'expertise à un spécialiste en gynécologie obstétrique, de la faire réaliser aux frais avancés des requérants et de réserver les dépens. Il demande toutefois au juge, outre d'astreindre l'expert à adresser aux parties un pré-rapport ou d'organiser une réunion de synthèse leur permettant de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, de rejeter les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit donné pour mission à l'expert d'évaluer le préjudice d'affection et le préjudice économique des demandeurs, victimes par ricochet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 18 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le Samu 33, représentés par Me Chiffert de l'AARPI ACLH Avocats, déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage quant au bien-fondé de leur responsabilité. Ils demandent également au juge de confier la mission à un collège d'experts composé d'un spécialiste en gynécologie obstétrique et d'un spécialiste en pédiatrie et de compléter sa mission notamment par le chiffrage du taux de perte de chance de survie de l'enfant A. Ils sollicitent en outre que les experts adressent un pré-rapport aux parties en leur accordant un délai six semaines pour formuler leurs observations, auxquelles il devra ensuite être répondues, et que les dépens soient réservés. Dans leur dernier état de leurs écritures, ils demandent au juge de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société des Ambulances Réunies de Bergerac en raison de son caractère prématuré. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 30 mars 2022, la société des Ambulances Réunies de Bergerac, représentée par Me Ferrant de l'AARPI ACLH Avocats, demande au juge de prononcer sa mise hors de cause, les requérants n'ayant émis aucun doute sur la qualité du transport médicalisé auquel elle a procédé. A titre subsidiaire elle déclare toutefois ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicité et demande que celle-ci soit réalisée aux frais avancés des demandeurs et à ce que les dépens soient réservés. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Après avoir été hospitalisée à plusieurs reprises à l'hôpital Pellegrin entre le 17 août et le 8 septembre 2021 en raison de saignements génitaux réguliers apparus dès la 23ème semaine d'aménorrhée, ainsi que d'autres complications obstétricales, Mme E G J, a présenté des contractions régulières dans la matinée du 12 septembre 2021 et a finalement donné naissance à son fils A dans l'ambulance au cours de son transfert vers l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Alors qu'ils avaient tous deux été transportés au centre hospitalier de Libourne, l'enfant a été transféré en urgence à l'hôpital Pellegrin. Aucune solution thérapeutique n'ayant été trouvée eu égard à son état de santé, ce dernier est décédé le 14 septembre 2021. Les requérants, parents du jeune A, font valoir que l'expertise participera à la détermination des responsabilités encourues par les différents intervenants en raison des fautes éventuellement commises ou des accidents éventuellement survenus lors de la prise en charge pré et post-accouchement de Mme E G J et de leur fils A décédé deux jours après sa naissance. La mesure ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission des experts comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société des Ambulances Réunies de Bergerac : 3. Il y a lieu, dès lors que les causes du décès de l'enfant A sont susceptibles de résulter de l'intervention d'un ou plusieurs acteurs de la prise en charge médicale de sa mère à compter du mois d'août 2021, puis de la sienne à compter du 12 septembre 2021, de maintenir en la cause la société des Ambulances Réunies de Bergerac, laquelle a assuré le transfert de la requérante vers le centre hospitalier de Libourne, son personnel ayant par ailleurs dû prendre en charge son accouchement imminent. Les conclusions de la société des Ambulances Réunies de Bergerac tendant à sa mise hors de cause doivent donc être rejetées. Sur l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances Abeille Iard : 4. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, la compagnie d'assurances Abeille Iard indique être l'assureur de la société des Ambulances Réunies de Bergerac. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre son intervention volontaire et de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à cette compagnie. Sur la désignation d'un collège d'experts : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confier l'expertise à un collège d'experts comprenant un gynécologue obstétricien et un pédiatre. Sur les conclusions tendant à autoriser les experts à s'adjoindre un sapiteur : 6. Il ressort de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que s'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. En application de ces dispositions, les conclusions présentées par M. H et Mme G J et par le centre hospitalier de Libourne, tendant à ce que le juge des référés autorise, dès à présent et sans avoir à en faire la demande expresse auprès du président du tribunal, les experts désignés à s'adjoindre tout spécialiste de leur choix, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 7. S'agissant de l'exercice par les experts de la mission qui leur est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne leur font obligation d'établir un pré-rapport. Les experts, dans la conduite des opérations qui leur sont confiées et dont ils définissent librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne sauraient se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient aux experts d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à ce que les experts rédigent un pré-rapport à leur intention et leur accorde un délai pour formuler leurs observations ne peuvent être accueillies. Sur la charge des frais et honoraires dus aux experts et des dépens : 8. D'une part, les frais d'expertise étant régis par les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, lesquelles ne prévoient pas de procédure de consignation, les conclusions présentées par la société des Ambulances Réunies de Bergerac ainsi que par son assureur la compagnie Abeille Iard, tendant à ce que la mesure d'instruction soit ordonnée aux frais avancés des requérants, ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. En outre, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent notamment les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne tendant à ce que les frais d'expertise et la totalité des dépens, soient mis à la charge, à tout le moins provisoirement, mis à la charge des requérants, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : L'intervention volontaire de la compagnie d'assurances Abeille Iard est admise. Article 2 : Le docteur B F et le docteur D I sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical dont a bénéficié Mme G J dès la détection de sa grossesse ainsi qu'aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur l'intéressée tout au long de cette grossesse, par quelque établissement de santé que ce soit et ce jusqu'à son accouchement prématuré le 12 septembre 2021 ; se faire communiquer également tous documents relatifs au suivi médical mis en place et aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur l'enfant A G à compter de sa naissance le 12 septembre 2021 et jusqu'à son décès le 14 septembre suivant, tant au moment de sa naissance dans l'ambulance de la société des Ambulances Réunies de Bergerac, qu'à l'hôpital de Libourne et à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux ; de recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de tout sachant ; procéder à l'examen de l'entier dossier médical de A G ; 2°) de décrire l'état de santé de l'enfant A au moment de sa naissance, ainsi que la ou les affections dont il a été victime par la suite ; 3°) de préciser si les actes et soins pratiqués par le Samu lors de l'accouchement inopiné de Mme G J puis par les hôpitaux de Libourne et de Pellegrin post-accouchement y ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ou si d'autres interventions, soins ou examens auraient dû être pratiqués ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie de l'état présenté par l'enfant après sa naissance et jusqu'à son décès est lié à un suivi de grossesse inadapté aux antécédents de la mère ou aux risques connus de complications, à un mauvais déroulement de l'accouchement imputable à une mauvaise réalisation de gestes ou à un affranchissement des protocoles, à un retard de diagnostic ou de transfert pour la réalisation d'actes médicaux en urgence ou pour la mise en place d'un traitement, à une négligence quelconque de la part des personnels soignants ou à toute autre faute ; en cas de cause plurifactorielle, déterminer la part de chacune de ses fautes dans la survenue des complications puis du décès ; 4°) de dire si les soins reçus et les actes pratiqués sont à l'origine d'une perte de chance de survie et chiffrer cette perte de chance ; 5°) dans la négative, préciser si l'état présenté par A G puis son décès le 14 septembre 2021, est lié à la contraction d'une infection nosocomiale, à son état de santé initial notamment en raison de la prématurité de sa naissance ou de la préexistence d'une pathologie qui aurait été décelée en cours de gestation, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ; 6°) en cas de contraction d'une infection nosocomiale : - déterminer le(s) type(s) d'infection(s)s contractée(s)s par l'enfant A ; - préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, si tel a été le cas ; - dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; - dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ; - préciser si la conduite diagnostique et/ou thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; - en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; - procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - se faire communiquer les protocoles et comptes rendus du Clin, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées lors de prises en charge successives ; - vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ; - préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter le décès. 7°) de dire si l'état de santé de l'enfant A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire ou partiel résultant de troubles imputables à une ou des fautes commises par l'un des défendeurs et d'en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) de déterminer et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par l'enfant A et dont ses ayants droits seraient susceptibles de se prévaloir, dissociation faite entre ceux imputables à l'état initial de l'enfant et aux soins justifiés par celui-ci et ceux en lien avec les éventuels manquements identifiés ou l'infection nosocomiale éventuellement contractée. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C H et Mme E G J, le centre hospitalier de Périgueux, le centre hospitalier général de Libourne, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le Samu 24, le Samu 33, la société des Ambulances Réunies de Bergerac, la compagnie d'assurances Abeille Iard et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques. Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Les experts, qui communiqueront aux parties un pré-rapport, s'ils l'estiment utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposeront le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H et Mme E G J, au centre hospitalier de Périgueux, au centre hospitalier général de Libourne, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au Samu 24, au Samu 33, à la société des Ambulances Réunies de Bergerac, à la compagnie d'assurances Abeille Iard, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, au docteur B F et au docteur D I, experts. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2200212_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel