TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200211_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme C A, en qualité d'ayant-droit de M. B A, décédé, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus. Elle soutient que les deux mobil-homes concernés sont vétustes, inhabitables et ne peuvent pas être loués. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 sont irrecevables faute de réclamation préalable à l'administration fiscale ; - pour le surplus, le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, décédé le 31 janvier 2020, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de deux mobil-homes, situés au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Par une réclamation en date du 29 octobre 2021, Mme A, ayant-droit de ce dernier, a sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 8 décembre 2021, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation, ainsi que celle de taxe d'habitation au titre de la même année. Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 29 octobre 2021, Mme A, en qualité d'ayant-droit de M. A, avait adressé à l'administration une réclamation tendant uniquement à la contestation de la cotisation de taxe foncière à laquelle ce dernier avait été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de deux mobil-homes, situés au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Mme A ne conteste pas qu'aucune réclamation en vue de la contestation de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 n'a été présentée à l'administration fiscale, de sorte que les conclusions aux fins de décharge de l'imposition précitée qu'elle présente, en l'absence de la réclamation imposée par le livre des procédures fiscales, sont irrecevables. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration fiscale. Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2021 : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ". 5. En outre, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Le I de l'article 1389 du code général des impôts prévoit que : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 6. Pour solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. A a été assujetti, Mme A, qui ne donne aucune précision sur les dispositions textuelles dont elle revendique l'application, se borne à soutenir que les mobil-homes concernés par la taxe foncière sont vétustes, inhabitables et impropres à la location. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts lui permettant d'obtenir le dégrèvement de cette taxe, elle n'allègue ni n'établit que le bien en litige serait normalement destiné à la location ni que sa vacance serait indépendante de sa volonté. Par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2200211_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel