TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200210_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse locale de retraites du 25 mars 2022, ainsi que la décision implicite du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, refusant de lui faire bénéficier des bonifications qu'il avait sollicitées le 10 janvier 2022 en vue de son admission à la retraite à compter du 4 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la caisse locale de retraites une somme de 350 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, dès lors d'une part que son métier, qui l'exposait au mercure et aux rayonnements ionisants, présentait un caractère à risques, et d'autre part que l'absence d'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la liste des services civils présentant un caractère pénible ou à risques entraînait l'obligation pour l'administration d'apprécier, au cas par cas, la situation de chaque demandeur, ce qu'elle n'a pas fait ; - l'absence d'adoption d'un arrêté fixant la liste des services civils présentant un caractère pénible ou à risques entraîne une privation de propriété contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - la requête, en tant qu'elle vise la décision implicite du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Charlier substituant Me. Elmosnino avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, chirurgien-dentiste exerçant au sein du centre médico-social de la province des îles Loyauté, a demandé le 10 janvier 2022 à être admis à la retraite à compter du 4 octobre 2022, en faisant valoir qu'il devait bénéficier des bonifications prévues au profit des agents ayant accompli en Nouvelle-Calédonie des services civils présentant un caractère pénible ou à risques. La caisse locale de retraites lui ayant répondu, le 25 mars 2022, que son droit à pension ne pourrait être acquis qu'au 14 décembre 2023, en l'absence de toute bonification susceptible de lui être accordée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse locale de retraites, ainsi que la décision implicite du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, refusant de lui faire bénéficier des bonifications sollicitées. 2. Aux termes de l'article Lp. 221-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " " Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de soixante ans d'âge et de trente ans de services effectifs. / Sont pris en compte au titre des services effectifs, les bonifications de service fixées à l'article Lp. 222-4. / () ". Aux termes de son article Lp. 222-1 : " L'âge prévu par l'article Lp. 221-1 pour le droit à pension d'ancienneté est réduit, dans des conditions déterminées par délibération : / () / 3° pour les services civils accomplis en Nouvelle-Calédonie dont le caractère pénible ou à risques est reconnu par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / () ". Aux termes de son article Lp. 222-4 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par voie de délibération, les bonifications ci-après : / () / 3° pour les services civils accomplis en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juillet 2003 et dont le caractère pénible ou à risques est reconnu par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / () ". 3. M. B fait valoir qu'il aurait dû bénéficier de la bonification prévue par les dispositions précitées, dès lors d'une part que son métier, qui l'exposait au mercure et aux rayonnements ionisants, présentait un caractère à risques, et d'autre part que l'absence d'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la liste des services civils présentant un caractère pénible ou à risques entraînait l'obligation pour l'administration d'apprécier, au cas par cas, la situation de chaque demandeur. Toutefois, l'absence d'adoption de l'arrêté susmentionné rend ici impossible l'application de la bonification en litige. Par ailleurs, en l'absence de tout régime transitoire résultant d'un texte ou d'une décision juridictionnelle, qui aurait notamment entendu préciser la portée de l'annulation du rejet d'une demande d'adoption d'un tel arrêté, il n'appartenait pas à l'administration de procéder à une appréciation, au cas par cas, des caractéristiques de l'emploi de chaque demandeur. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, qui se fondent sur l'absence d'arrêté fixant la liste des services civils présentant un caractère pénible ou à risques pour rejeter sa demande de bonification, sont entachées d'erreur de droit. 4. Si M. B soutient que l'absence d'adoption d'un arrêté fixant la liste des services civils présentant un caractère pénible ou à risques entraîne une privation de propriété contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci dispose en tout état de cause de la possibilité de solliciter l'adoption de cet arrêté et de demander, s'il s'y croit fondé, réparation des préjudices nés du retard à adopter, au-delà d'un délai raisonnable, les mesures nécessaires à l'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, aucune violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être regardée comme établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse locale de retraites, et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, SIGNÉ B. BRIQUETLe président, SIGNÉ D. SABROUXLe greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200210_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel