TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200207_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. A Bureau, représenté par Me Joseph, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Marennes-Hiers-Brouage formée le 12 octobre 2021, en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone agricole " A " une partie de sa parcelle cadastrée section A n° 112, située sur le lieu-dit " La Chainade ", 5 rue des Pins ;
2°) d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune de Marennes-Hiers-Brouage en tant qu'il classe en zone agricole " A " une partie de sa parcelle cadastrée section A n° 112, située sur le lieu-dit " La Chainade ", 5 rue des Pins ;
3°) d'enjoindre à la commune de Marennes-Hiers-Brouage de rectifier cette erreur matérielle et de procéder à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marennes-Hiers-Brouage la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement en zone A d'une partie de sa parcelle cadastrée section A n° 112 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Marennes-Hiers-Brouage, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Bureau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la forclusion des conclusions directement dirigées contre le plan local d'urbanisme de la commune de Marennes-Hiers-Brouage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Vic, représentant la commune de Marennes-Hiers-Brouage.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bureau est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 112, situées sur le lieu-dit " La Chainade " sur la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Par une délibération du 6 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Marennes-Hiers-Brouage a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui a classé en zone agricole (A) une partie de cette parcelle. Par courrier du 12 octobre 2021, M. Bureau a sollicité la modification de ce zonage. Par la présente requête, il demande l'annulation du PLU et de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du PLU formée le 12 octobre 2021 en tant que le PLU classe une partie de sa parcelle en zone A.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation du plan local d'urbanisme :
2. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 avril 2021, par laquelle le conseil municipal de Marennes-Hiers-Brouage a approuvé la révision de son PLU, a été affichée pendant un mois en mairie à compter du 23 avril 2021 et mention de cet affichage a été insérée les 27 et 30 avril 2021 dans deux journaux diffusés dans le département de la Charente-Maritime. Les conclusions de M. Bureau formulées le 25 janvier 2022 et tendant à l'annulation du PLU de la commune de Marennes-Hiers-Brouage, en ce qu'il a classé une partie de sa parcelle en zone agricole sont donc forcloses et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de modification du PLU formée le 12 octobre 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ainsi, le critère déterminant le classement d'une parcelle ne se limite pas aux seules caractéristiques de celle-ci mais repose sur la vocation de la zone couverte.
6. Le projet d'aménagement et de développement durables comporte une orientation n° A1 intitulée " Préserver et valoriser les paysages des espaces naturels identitaires du territoire en accompagnant les activités aquacoles et agricoles, les paysages urbains et les entrées de ville / maitriser l'étalement urbain " qui fixe comme objectif de " maitriser la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers " en précisant que le PLU doit " Préserver les franges urbaines/agricoles (interfaces) ". Par ailleurs, l'orientation n° A3 intitulée " Accueillir de nouveaux habitants, logements diversifiés, activités et équipements dans la " ville centre " " se fixe comme objectif de " Contenir le développement des secteurs bâtis résidentiels, " quartiers " les plus constitués au nord de la RD 728 : Le Breuil, Nodes, La Chaînade " et précise que le PLU doit " Stopper les extensions d'urbanisation en périphérie de ces quartiers ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues aériennes qui y sont produits, que la parcelle du requérant, cadastrée A n° 69, anciennement A n° 112, est située rue des Pins à l'ouest du territoire de la commune, dans le lieu-dit " La Chainade " jouxtant la route départementale 728 et à la limite d'une zone urbanisée. Si ce secteur comprend quelques maisons habitations ainsi que les sites de plusieurs activités commerciales, il s'ouvre à l'est et au sud sur un vaste espace agricole et au nord sur un vaste espace boisé. En outre, son classement s'inscrit dans les objectifs poursuivis par la commune tels qu'ils sont décrits au point 6 du présent jugement. Par suite, la commune de Marennes-Hiers-Brouage n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant une partie de la parcelle litigieuse en zone agricole.
8. Il résulte de ce qui précède que M. Bureau n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de modification du plan local d'urbanisme formée le 12 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Bureau la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Marennes-Hiers-Brouage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de commune de Marennes-Hiers-Brouage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bureau est rejetée.
Article 2 : M. Bureau versera à la commune de Marennes-Hiers-Brouage la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bureau et à la commune de Marennes-Hiers-Brouage.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200207_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel