TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200204_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 13 mars 2024, M. C, représenté par Me Gouache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 18 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 10 juin 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2024. Des pièces complémentaires produites pour M. A ont été enregistrées le 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de Me Gouache, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 2002, déclare être entré en France en 2019. Il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 8 novembre 2021, a refusé de faire droit à sa demande et a ensuite rejeté son recours gracieux par une décision du 18 janvier 2022. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. 3. Pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le séjour encore récent en France de M. A, l'absence de certitude quant à son arrivée dès 2019 en France, la présence vraisemblable de son père au Congo et ses mauvais résultats scolaires. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ressort des certificats de scolarité produits par l'intéressé qu'il est scolarisé en France depuis 2019, ce qui établit qu'il est bien en France depuis cette année-là. Par ailleurs, M. A soutient qu'il n'a pas de contacts avec son père et qu'il était élevé au Congo par sa grand-mère maternelle, ce qui est établi par l'attestation de cette dernière, qui indique également qu'elle ne peut plus s'occuper de son petit-fils en raison de l'aggravation de son état de santé. Il ressort enfin des pièces du dossier que la mère de M. A est titulaire d'une carte de résidente et que ses deux demi-frères sont nés en France. Dès lors, eu égard au jeune âge de l'intéressé et aux éléments relatifs à sa situation familiale en France et au Congo, le préfet a porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'égard de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Article 3 : L'État versera à Me Gouache une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2200204_20250409
Données disponibles
- Texte intégral