TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200204_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022 et régularisée le 24 janvier suivant, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 23 mars 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de rétablir ses droits au logement opposable.
Elle soutient que :
- la commission de médiation n'a jamais pris en compte son changement d'adresse ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours exercé n'est pas de nature contentieuse ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a saisi, le 23 mars 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 23 juin 2021, confirmée sur recours gracieux par une décision du 9 novembre 2021. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ()".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours de Mme D, la commission de médiation de l'Hérault s'est fondée sur l'absence de production de l'avis d'imposition sur ses revenus de 2019, ne permettant pas de vérifier le respect des conditions réglementaires pour l'accès à un logement social, et, après avoir relevé que la requérante est domiciliée à Avon, en Seine-et-Marne, sur l'absence de production d'éléments permettant d'apprécier la précarité de ses conditions de vie.
5. Mme D, qui produit dans le cadre de la présente instance son avis d'imposition sur les revenus de 2019, soutient n'avoir jamais reçu les courriers de demande de pièces complémentaires en date du 11 octobre 2021 et du 3 novembre suivant car la commission de médiation n'aurait pas pris en compte son changement d'adresse en raison de son déménagement dans une résidence de vacances sur la commune d'Agde. Cependant, elle ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir le réacheminement de son courrier par les services postaux lors de son déménagement, ainsi qu'il lui incombait d'y procéder, ni même d'avoir informé la commission de son changement d'adresse, alors que le préfet de l'Hérault en défense produit un courrier de la requérante, daté du 23 novembre 2021, reçu le 25 novembre 2021 par le secrétariat de la commission de médiation, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, où l'intéressée indique avoir changé d'adresse depuis le 1er septembre 2021. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître la demande de Mme D comme prioritaire et urgente en raison du caractère incomplet de son dossier qui ne lui permettait pas d'apprécier la précarité de ses conditions de vie et l'urgence à lui attribuer un logement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
S. C Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2023,
Le greffier,
D. Lopez lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2200204_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel