TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200203_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, la société ADC Évènementiel, représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le Directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté son recours contre la décision du 18 août 2021 selon laquelle elle n'est pas éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au Directeur régional des finances publiques de la Guyane, à titre principal, de lui verser les sommes qu'elle a demandées ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation car l'associé unique n'est pas salarié de l'entreprise. La requête a été communiquée au Directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Me Charlot, représentant la société ADC Événementiel. Considérant ce qui suit : 1. La société ADC Évènementiel a sollicité le versement d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision reçue le 18 août 2021, le Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP) de la Guyane a rejeté cette demande. La société a exercé un recours administratif contre cette décision le 19 août 2021. Par une décision du 29 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté ce recours. Par la présente requête, la société ADC Évènementiel demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de mémoire en défense, la direction régionale des finances publiques de la Guyane ne conteste pas que M. A dit B n'est pas titulaire d'un contrat de travail à temps complet au sein de l'entreprise. Ainsi, la requérante soutient sans être contestée que sa qualité de dirigeant de l'entreprise n'est pas associée à la conclusion d'un contrat de travail. En se bornant à affirmer que M. A dit B a déclaré des revenus salariaux versés par l'entreprise Espaces B, sans produire aucun élément à l'appui de ces affirmations, l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement que ce dernier n'est pas salarié de l'entreprise ADC Évènementiel. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 29 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 implique nécessairement que la situation de la société ADC Évènementiel soit réexaminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par la société ADC Évènementiel et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Directeur régional des finances publiques de la Guyane de réexaminer la situation de la société ADC Évènementiel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : l'Etat versera à la société ADC Évènementiel une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ADC Évènementiel et au Directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200203_20240229
Données disponibles
- Texte intégral