TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200203_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité le 21 janvier 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " () / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 4. M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire puis deux cartes de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " au regard des liens entretenus avec une compatriote comorienne avec laquelle il s'est pacsé le 9 juin 2015 et a eu trois enfants. En dépit de l'absence de rupture de leur pacte civil de solidarité, il est constant que leur vie commune a cessé en février 2020, M. A s'étant installé à Marseille et son ex-compagne ayant demeuré avec leurs enfants à B. Celle-ci a déclaré aux services de gendarmerie en mai 2021 que l'intéressé ne contribuait pas financièrement à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants, ce dernier se bornant à leur téléphoner et à leur rendre visite occasionnellement. M. A ne justifiait donc plus, à la date de l'arrêté attaqué, de liens de nature familiale en France présentant un caractère suffisamment stable et intense. 5. Par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir communiqué aux services de la préfecture du Morbihan une fausse domiciliation à l'adresse de son ex-compagne à B alors qu'il résidait déjà à Marseille, une fausse déclaration de vie commune avec celle-ci ainsi qu'un faux certificat médical relatif à la dégradation de l'état de santé de son père alors que ce dernier était déjà décédé. Si le préfet du Morbihan n'a pas explicitement retenu à son encontre le motif tiré de la fraude à l'obtention du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ces éléments, indiqués par le préfet dans sa décision, ne sont pas de nature à faire regarder favorablement son intégration dans la société française ni sa connaissance et sa mise en pratique des valeurs de la République. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Morbihan a retenu que M. A ne remplissait plus les conditions de la délivrance du titre prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait dès lors bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de la délivrance d'une carte de séjour temporaire. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, notamment dès lors que M. A ne justifie plus de liens suffisamment intenses et stables en France et alors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à ce titre par M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, signé W. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2200203_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel