TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200197_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 15 février 2023, M. C et Mme D B, représentés par Me Sérée de Roch, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 463 euros, révélée par les prélèvements des 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2021, et correspondant à l'une des fractions de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en procédant au recouvrement partiel de la créance fiscale correspondant à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2020 alors que les sommes prélevées n'étaient pas exigibles aux dates des prélèvements bancaires ordonnés et en l'absence de demande de constitution de garanties par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 7 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé.
Par courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 489 euros, révélée par le prélèvement bancaire du 27 décembre 2021, et correspondant à l'une des fractions de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2020, faute pour ces derniers d'avoir présenté une réclamation préalable contestant cet acte de recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont associés de la société civile immobilière (SCI) Les jardins d'Onyx dont ils détiennent 97,5 % des parts sociales. Par une proposition de rectification du 26 avril 2021, l'administration fiscale a réintégré les revenus fonciers non déclarés dans les revenus imposables du couple au titre des années 2017, 2018 et 2019. Les rectifications afférentes ont été contestées par deux réclamations successives des 1er octobre et 2 novembre 2021, rejetées par décision du 16 novembre 2021. Le 30 avril 2021, les époux B ont déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2020. L'imposition correspondante a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2021. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 463 euros, révélée par les prélèvements des 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2021, et correspondant à l'une des fractions de la cotisation primitive à l'impôt due au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 489 euros :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ()./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B n'ont pas formé de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 489 euros correspondant à l'une des fractions de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu. Les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir à cet égard des réclamations datées des 1er octobre et 2 novembre 2021 dès lors que celles-ci sont antérieures au prélèvement bancaire du 27 décembre 2021 d'un montant de 1 489 euros. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 489 euros doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes du 3e alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /() 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée() ". L'article L. 277 du même livre dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".
5. Pour contester l'acte de recouvrement amiable caractérisé par les prélèvements de la somme de 2 974 euros ordonnés par le comptable public sur leur compte bancaire les 25 octobre et 25 novembre 2021, les requérants soutiennent avoir obtenu le bénéfice d'un sursis de paiement. Toutefois, s'ils ont effectivement sollicité l'application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans les réclamations qu'ils ont formées pour s'opposer aux rectifications découlant de la proposition de rectification du 26 avril 2021 afférentes aux impositions établies au titre des années 2017 et 2019, il résulte de l'instruction que les requérants n'avaient pas contesté, à la date de ces prélèvements, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. A cet égard, ils ne peuvent sérieusement se prévaloir du courriel du 9 novembre 2021 par lequel le service des impôts des particuliers de Toulouse Rangueil a accusé réception de la réclamation présentée le 2 novembre 2021, laquelle ne portait pas sur l'année en cause. Or, il constant que les prélèvements litigieux procèdent des opérations de recouvrement accomplies pour le règlement de la créance fiscale correspondant à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2020. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B bénéficiaient d'un sursis de paiement aux dates auxquelles les prélèvements ont été ordonnés pour recouvrer la cotisation primitive d'impôt sur le revenu pour l'année 2020. L'administration n'était dès lors pas fondée à solliciter la constitution d'une garantie pour le recouvrement de la somme en litige. Par suite, le moyen tiré de l'inexigibilité de la somme de 2 974 euros doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à solliciter la décharge de l'obligation de la somme de 2 974 euros, révélée par les prélèvements des 25 octobre et 25 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2200197_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel