TA353ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200196_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A, représentée par
Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Morbihan du
23 juillet 2021 retirant son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision du
22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de lui délivrer un nouvel agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le département du Morbihan, représenté par Me Caradeux (SELARL Caradeux Consultants), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme A déclare se désister de son action à condition que le département du Morbihan renonce à demander la mise à sa charge de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, le département du Morbihan déclare accepter le désistement de Mme A et se désister purement et simplement de ses conclusions tendant au versement par cette requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme B A déclare se désister de son action à condition que le département du Morbihan se désiste de ses propres conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette condition est remplie par l'effet du mémoire enregistré le 3 janvier 2023 dans lequel le département se désiste purement et simplement de ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de donner acte aux parties de ces désistements.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme A et du désistement du département du Morbihan de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
A. C
Le président,
signé
G.-V. Vergne
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200196Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2200196_20230119
Données disponibles
- Texte intégral