TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200195_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la société Sunzil services Caraïbes, représentée par Me Cheval, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires émis par la collectivité territoriale de Martinique le 22 avril 2013, le 13 juin 2013 et le 10 décembre 2015, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 140 500,42 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 102 515,06 euros ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu notification des titres exécutoires, de leur ampliation ni du bordereau des titres ; - à supposer qu'ils existent, les titres exécutoires sont insuffisamment motivés faute de préciser les bases de la liquidation de la créance, les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent, le fait générateur des créances, la désignation complète du débiteur, les modalités de règlement, les voies et délais de recours ; - le comptable public n'a pas adressé de mise en demeure de payer préalable au premier acte d'exécution forcée, en méconnaissance du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la créance de la collectivité territoriale de Martinique était prescrite à la date d'émission des titres exécutoires ; - l'action en recouvrement était prescrite à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, conformément au 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la collectivité territoriale de Martinique ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à son égard, alors que la somme de 78 359,84 euros a été versée le 24 avril 2013 ; - à supposer que la créance de la collectivité territoriale de Martinique ne soit ni mal-fondée ni prescrite, elle est fondée à demander la compensation de sa dette avec la créance qu'elle détient sur la collectivité territoriale de Martinique pour un montant total de 102 515,06 euros. La procédure a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Vadeleux, substituant Me Cheval, qui représente la société Sunzil services Caraïbes. Considérant ce qui suit : 1. La société Sunzil services Caraïbes a pour activité l'installation et la maintenance de panneaux photovoltaïques. Elle a été destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur, adressée le 7 janvier 2022 par le comptable public de la collectivité territoriale de Martinique à son établissement bancaire, sur le fondement du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, afin de recouvrer la somme totale de 140 500,42 euros correspondant à trois titres exécutoires émis le 22 avril 2013, le 13 juin 2013 et le 10 décembre 2015 par la collectivité territoriale de Martinique. Par la présente requête, la société Sunzil services Caraïbes, qui expose ne pas avoir été destinataire de ces titres, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les trois titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 140 500,42 euros et, à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 102 515,06 euros. Sur l'office du juge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Sur le bien-fondé des titres exécutoires : 4. La société Sunzil services Caraïbes soutient sans être aucunement contredite que la collectivité territoriale de Martinique ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Elle se prévaut par ailleurs du versement de la somme de 78 359,84 euros à la collectivité territoriale de Martinique le 24 avril 2013, qui correspond au montant du titre exécutoire du 13 juin 2013. En l'état de l'instruction, aucune des pièces du dossier n'est de nature à justifier l'existence de la créance de la collectivité territoriale de Martinique, celle-ci n'ayant pas jugé utile de produire un mémoire en défense ni de répondre aux mesures d'instruction diligentées par le tribunal. Dans la mesure où l'administration ne conteste aucunement les affirmations de la société requérante, alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de la créance qu'elle allègue, le moyen tiré de ce que la créance de la collectivité territoriale de Martinique n'est pas fondée doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Sunzil services Caraïbes est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires émis par la collectivité territoriale de Martinique le 22 avril 2013, le 13 juin 2013 et le 10 décembre 2015, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 140 500,42 euros. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 000 euros à verser à la société Sunzil services Caraïbes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires émis par la collectivité territoriale de Martinique le 22 avril 2013, le 13 juin 2013 et le 10 décembre 2015 à l'encontre de la société Sunzil services Caraïbes sont annulés. Article 2 : La société Sunzil services Caraïbes est déchargée de l'obligation de payer la somme de 140 500,42 euros. Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique versera la somme de 1 000 euros à la société Sunzil services Caraïbes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sunzil services Caraïbes et à la collectivité territoriale de Martinique. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. ALa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200195_20230406
Données disponibles
- Texte intégral