TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200194_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 21 février 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 974,58 euros. M. B soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant total de 974,58 euros lequel a demandé une remise gracieuse de dette par courrier du 28 octobre 2021. Par une décision du 13 décembre 2021 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a rejeté sa demande. Le requérant demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que lors d'un contrôle sur place réalisé le 13 octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, il a été constaté que les ressources déclarées du foyer n'étaient pas conformes à la réalité pour le calcul des droits à la prime d'activité, dès lors que le requérant avait omis de déclarer les revenus de ses filles ainsi que ceux de son épouse rémunérée par des commissions. Il résulte en outre de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité qui ont résulté de ces déclarations erronées ont duré plus de six mois et que le quotient familial du foyer s'élève à 775 euros. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône sur la précarité de sa situation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou partielle pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200194_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel