TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200192_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif aux deux décisions des 24 décembre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 6 octobre 2016 et 12 août 2018. M. B soutient que : - l'infraction du 6 octobre 2016 ne lui est pas imputable ; - la matérialité de l'infraction du 12 août 2018 n'est pas établie ; - les décisions attaquées constituent une double sanction dès lors que les infractions précitées ont déjà fait l'objet de retraits de points, réattribués par la suite ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que, si elles lui avaient été notifiées plus tôt concernant des faits anciens et alors qu'une autre infraction récente devrait faire l'objet d'un nouveau retrait de six points, il aurait fait les démarches nécessaires pour éviter une invalidation de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 6 octobre 2016 et 12 août 2018, le ministre de l'intérieur a, par des décisions du 24 décembre 2021, retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A B trois points pour chacune de ces infractions. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, l'appréciation de la matérialité et de l'imputabilité à un conducteur d'infractions au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. B a contesté les infractions commises les 6 octobre 2016 et 12 août 2018 devant le juge pénal. Par suite, les moyens soulevés par M. B, concernant la matérialité et l'imputabilité de ces infractions, ne sont pas recevables devant le juge administratif. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie notamment par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou une condamnation pénale devenue définitive. En vertu des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale et de l'article 530 du même code, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est annulé si le contrevenant forme, dans les trente jours de l'envoi de l'avis de contravention, une réclamation auprès du ministère public. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation devenue définitive. 4. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par M. B, qu'au vu des réclamations qu'il a formées à l'encontre des titres exécutoires concernant les infractions commises les 6 octobre 2016 et 12 août 2018, le ministre de l'intérieur a procédé au rétablissement des points retirés à la suite desdites infractions sur le permis de conduire du requérant. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que ces infractions ont fait l'objet de condamnations pénales prononcées par la cour d'appel de Besançon le 8 décembre 2020, devenues définitives le 29 décembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la réalité des infractions commises les 6 octobre 2016 et 12 août 2018 doit être regardée comme établie et c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a procédé à de nouveaux retraits de trois points concernant chacune de ces infractions. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double sanction doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'administration n'est pas tenue d'informer le titulaire du permis de conduire de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant la récupération de points. 6. M. B fait valoir qu'il aurait effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 du code de la route s'il avait été informé plus tôt des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 octobre 2016 et 12 août 2018. Toutefois, le requérant ne saurait utilement invoquer le délai tardif à l'issue duquel sont intervenues les décisions attaquées dès lors que cette situation relève de son seul fait en raison des réclamations qu'il a formées à l'encontre des titres exécutoires concernant les infractions précitées et qui ont eu pour effet de reporter le délai d'information sur les retraits de points qui ne pouvait intervenir qu'après que le juge pénal ait statué sur lesdites réclamations. En outre, il appartenait à l'intéressé, à la suite des condamnations pénales prononcées par la cour d'appel de Besançon le 8 décembre 2020 et devenues définitives le 29 décembre 2020, d'entreprendre les démarches tendant à la récupération de points sur son permis de conduire. Enfin, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 4 mars 2022, que le capital de points affecté à son permis de conduire était encore de deux points à cette date et qu'il lui était loisible de s'inscrire à un stage en vue d'une récupération de points. 7. Enfin si M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour travailler, il ne peut utilement soulever ce moyen à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions contestées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points en date du 24 décembre 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200192_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel