TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200189_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un ensemble immobilier situé 30 rue des Ecoles à Vrigny (Loiret). Ils doivent être regardés comme soutenant que le bâtiment de 106 m² qui compose une partie de l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires a, compte tenu de son caractère inhabitable et de son état de dégradation, été surévalué. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne produisent aucun document de nature à démontrer que l'état d'entretien du bâtiment en cause justifierait la diminution de sa valeur locative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé 30 rue des Ecoles à Vrigny comprenant une maison d'habitation avec garage et piscine ainsi qu'une remise et une seconde maison à raison duquel ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Considérant que la valeur locative de la seconde maison était surévaluée, ils ont présenté le 9 octobre 2021 une réclamation à la cellule foncière mutualisée d'Orléans qui a été rejetée le 19 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 () ". L'article 1415 du même code mentionne que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1494 du même code prévoit que : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative sont définies différemment, à l'article 1496 pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles, et à l'article 1498 pour les autres biens. 3. Il résulte des dispositions des articles 1494 à 1496 du code général des impôts et des articles 324 H à 324 J de l'annexe III au même code que la valeur locative des locaux d'habitation, appréciée pour chaque propriété selon sa consistance, son affectation, sa situation et son état, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence situés dans la même commune pour la même nature de construction. A la surface pondérée à évaluer, déterminée en application des articles 324 M à 324 O de la même annexe, est appliqué un correctif d'ensemble égal à la somme algébrique des coefficients d'entretien et de situation prévus respectivement aux articles 324 Q et 324 R de cette annexe. Le coefficient de situation est lui-même égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale de l'immeuble dans la commune, et le second, son emplacement particulier. En application de l'article 1517 du code général des impôts, il est procédé annuellement à la constatation des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés bâties et non bâties. Enfin, en application de l'article 1415 du même code, l'état d'entretien et la situation de l'immeuble à évaluer doivent être appréciés au 1er janvier de l'année d'imposition. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour déterminer la valeur locative de la partie de l'ensemble immobilier que les requérants considèrent comme surévaluée, a considéré qu'il s'agissait d'une maison d'une superficie réelle de 106 m², classée en catégorie 5 avec un coefficient d'entretien de 1,10 correspondant à un état " assez bon ". Si le requérant conteste l'évaluation ainsi faite de la valeur locative de son bien, il se borne, à l'appui de sa requête, à produire des photographies dont rien ne permet d'établir qu'elles concernent le bâtiment en litige. Dès lors, les requérants ne peuvent pas être considérés comme apportant des éléments susceptibles de remettre en cause utilement l'évaluation faite par l'administration de la valeur locative du bien litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane D Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2200189_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel