TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2200186_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 16 mai 2022, M. E B, représenté par Me Monpion, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis consécutivement aux accidents de service dont il a été victime le 25 janvier 2018 et le 2 février 2018 lors de l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté Eric Tabarly à Châteauroux. Il soutient que : - il a été victime de deux accidents de service ayant entrainé un état anxiodépressif et la nécessité de soins dentaires importants consécutifs à un " bruxisme " en lien avec un état de stress ; - la désignation d'un expert est utile afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il a subis et les éléments permettant de chiffrer le montant de l'indemnisation qu'il peut solliciter. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande d'expertise est inutile dès lors que le requérant a déjà été reçu à plusieurs reprises par des médecins experts et qu'elle ne présente pas d'intérêt dans la perspective d'un recours au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 3. La mesure d'expertise sollicitée a pour objet, en vue d'un éventuel recours au fond, de réunir les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par M. B lors de la survenance de ses deux accidents de service. Si la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conteste l'utilité de cette expertise judiciaire dès lors que le requérant a déjà été reçu à plusieurs reprises par des médecins experts, il résulte toutefois à ce stade de l'instruction que les pièces médicales versées au dossier ne portent pas sur l'évaluation des préjudices subis par l'intéressé. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée par M. B dans la perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice subi du fait de ses accidents de service entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C A, domicilié au centre hospitalier Esquirol, 15 rue du docteur D à Limoges (87085), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, ceux relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux diagnostics et aux expertises dont il a été l'objet ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; - rappeler l'état de santé antérieur de M. B et ses antécédents médicaux et chirurgicaux ; retracer son état médical avant et après les accidents survenus les 25 janvier 2018 et 2 février 2018 ; - dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans la négative, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; - dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant des accidents survenus les 25 janvier 2018 et 2 février 2018, en distinguant les préjudices patrimoniaux, en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, les incidences professionnelles, les autres dépenses liées au dommage corporel et les préjudices personnels, notamment le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; - de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B, de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 janvier 2023. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et au docteur C A, expert. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Limoges, le 3 août 202 Le juge des référés, C. PASSERIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2200186_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel