TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200180_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 13 mai 2022, la SARL Club Evasion, représentée par Me El Harzli, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté ses demandes d'aides financières présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'août à décembre 2020 et de janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Martinique de lui verser la somme de 83 334 euros correspondant à des subventions de 1 500 euros au titre des mois d'août à octobre 2020, 26 339 euros au titre des mois de novembre et décembre 2020, et 26 036 euros au titre du mois de janvier 2021.
Elle soutient que :
- ses demandes d'aides financières pour les mois d'août à novembre 2020 ont bien été déposées dans les délais réglementaires ;
- sa situation fiscale a été régularisée par la présentation le 18 janvier 2021 de son bilan clos au 31 décembre 2020 accompagné de la liasse fiscale ;
- ses demandes d'aides financières pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ont bien été déposées dans les délais réglementaires ;
- sa situation concernant son chiffre d'affaires réalisé en 2019 a été régularisée par la production d'une attestation de chiffre d'affaires en date du 20 novembre 2020, établie par son expert-comptable ;
- plusieurs des décisions de rejet mentionnées en défense par l'administration ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci ayant été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision du 20 décembre 2021.
Un mémoire en réponse a été produit par la société Club Evasion, enregistré le 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Exerçant une activité d'agence de voyage, la société Club Evasion a présenté des demandes de subventions au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ses demandes présentées au titre des mois d'août à octobre 2020 ont été rejetées le 26 novembre 2020. Sa demande présentée au titre de décembre 2020 a été rejetée les 18 et 19 mars 2021. Sa demande au titre de janvier 2021 a été rejetée le 18 mars 2021. La société requérante a renouvelé ses demandes le 15 décembre 2021, pour les mêmes périodes, réclamant le versement d'une aide financière de 83 697 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021. Par la présente requête, la société Club Evasion demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par voie électronique le 20 décembre 2021 à la société Club Evasion, avec mention des voies et délais de recours. En l'absence de toute circonstance particulière invoquée par la société requérante, le délai de recours contre cette décision a expiré le 21 février 2022. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 18 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Si la société requérante se prévaut d'un courrier qu'elle a adressé au greffe du tribunal le 23 février 2022, dans lequel elle faisait notamment valoir des difficultés qu'elle aurait rencontrées dans l'utilisation de l'application Télérecours, ce courrier, qui ne peut être regardé ni comme une saisine régulière du tribunal ni comme un acte interruptif du délai de recours, a en tout état de cause été adressé au tribunal alors que le délai de recours avait déjà expiré. Dès lors, la requête de la société Club Evasion est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Club Evasion doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Club Evasion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Club Evasion et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200180_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel