TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200178_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, non communiqué, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable n° DP-091-3472110115 d'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté du 15 novembre 2021 a été signé par une autorité incompétente faute pour elle de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article Ap 2.3.5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet entre dans la catégorie des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, qu'il est compatible avec l'exercice d'une activité agricole ou horticole sur le terrain sur lequel il est implanté et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article Ap 4.2.1.2 du règlement du PLU de la commune est entaché d'erreur de droit dès lors que la limitation de douze mètres de hauteur prévue par ses dispositions n'est pas justifiée par un motif d'urbanisme valable ;
- l'arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Longpont-sur-Orge, représenté par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la parcelle d'assiette du projet se situe en zone agricole, secteur Ap, correspondant aux espaces agricoles remarquables inventoriés par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et identifiée en qualité " d'espace cultivé ouvert " du plan de protection et de mise en valeur (PPMV) ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller ;
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mendes Monteiro, substituant Me Chaineau, pour la commune de Longpont-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cellnex France a déposé, le 15 octobre 2021, pour le compte de la SA Bouygues Télécom, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 091-3472110115, en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit " La Chatre " sur le territoire de la commune de Longpont-sur-Orge. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé aux travaux faisant l'objet de la demande. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est fondé sur deux motifs, tirés de la méconnaissance des articles A 2.3.5 et A 4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
En ce qui concerne la légalité du motif tenant à la méconnaissance de l'article A 2.3.5 :
3. Aux termes de l'article A 2.3.5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Longpont-sur-Orge : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou horticole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ".
4. D'une part, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet litigieux se situe en bordure de la route nationale 104, dite " la Francilienne ". Ce terrain dont les caractéristiques esthétiques et architecturales n'apparaissent pas remarquables, ne présente pas de qualités environnementales ou paysagères particulières qu'il conviendrait de protéger, alors même qu'il serait inclus dans le périmètre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou serait identifié en qualité " d'espace cultivé ouvert " du plan de protection et de mise en valeur (PPMV), ces périmètres ne pouvant présumer une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. A cet égard, il est desservi par le chemin de la prairie de la Chatre bordé, à intervalle régulier, de poteaux supportant des lignes électriques, et se situe à proximité de parcelles bâties à usage d'activité situées au nord. Les caractéristiques techniques de l'ouvrage projeté, de type treillis et d'une hauteur de 24 mètres, ainsi que son implantation en limite nord de parcelle et en bordure du chemin, garantissent son insertion dans le paysage environnant.
6. D'autre part, si la parcelle d'assiette du projet litigieux est classée en zone agricole, secteur Ap, le projet litigieux présente une emprise au sol inférieure à 20 mètres carrés en extrémité nord. Ainsi, eu égard à la faiblesse de l'emprise au sol et à leur localisation en limite de parcelle, les installations projetées, composées d'ouvrages nécessaires au fonctionnement de services publics, ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou horticole dans l'unité foncière où elles seront implantées. A cet égard, l'AVAP et le PPMV ne sauraient impliquer, par eux-mêmes, une incompatibilité avec l'exercice d'une activité agricole ou horticole sur la parcelle concernée.
7. Par suite, en opposant ce premier motif, le maire de Longpont-sur-Orge a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article A 2.3.5 du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la légalité du motif tenant à la méconnaissance de l'article A 4.2.1.2 :
8. Aux termes de l'article A 4.2.1.2 du règlement du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge : " Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif à l'exception des antennes-relais qui sont limitées à 12,00 mètres de hauteur maximum ".
9. Les sociétés requérantes soulèvent par voie d'exception un moyen tiré de l'erreur de droit affectant les dispositions de l'article 4.2.1.2 du règlement de la zone agricole (A) du plan local d'urbanisme approuvé le 17 octobre 2018, en ce que la limitation de hauteur prévue par ces dispositions n'est pas justifiée par un motif d'urbanisme. Elles n'invoquent pas, en revanche, l'insuffisance du rapport de présentation de ce plan. Le moyen ainsi soulevé ne porte ni sur un vice de forme ni sur un vice de procédure du plan local d'urbanisme. Dès lors, les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement opposées par la commune de Longpont-sur-Orge.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Longpont-sur-Orge, que les dispositions de l'article A 4.2.1.2, qui ont pour objet de limiter la hauteur maximale des seules antennes de téléphonies mobile, aient été édictées pour des motifs d'urbanisme. Par suite, les dispositions de l'article A 4.2.1.2 du règlement du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge sont entachées d'erreur de droit et le maire ne pouvait fonder l'opposition en litige sur le fondement de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en considérant que le projet méconnait les dispositions des articles A 2.3.5 et A 4.2.1.2 du règlement du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge.
12. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la réalisation des travaux prévus par la déclaration déposée le 15 octobre 2021 pour l'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
14. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer
la déclaration préalable déposée, comme les sociétés requérantes le demandent. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à l'autorité administrative pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune de Longpont-sur-Orge, une somme soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex dès lors que celles-ci ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2021, par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021 pour l'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Longpont-sur-Orge versera une somme de 750 euros à la SA Bouygues Telecom et une somme de 750 euros la SAS Cellnex France, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Longpont-sur-Orge présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Longpont-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200178_20221206
Données disponibles
- Texte intégral