TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200177_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision du 18 novembre 2021 par laquelle il a confirmé ce refus ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a illégalement exigé qu'il présente un passeport pour justifier de sa nationalité alors que la preuve de celle-ci peut être rapportée par tout moyen ; - sa nationalité arménienne est établie par son acte de naissance ; - en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte d'état-civil étranger, il appartient à l'administration de le vérifier ; - la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Pereira représentant M. B. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et enregistrée le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui se dit ressortissant arménien né le 19 novembre 1986 a sollicité le 15 septembre 2021 le renouvellement du titre de séjour dont il dispose depuis 2014. Le 20 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite cette demande au motif que l'intéressé ne fournissait pas de justificatif de sa nationalité. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 23 octobre 2021. Le 18 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé sa précédente décision. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui ne comportent aucune liste des documents requis pour la justification de sa nationalité par un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour que la preuve de cette nationalité peut être apportée par l'intéressé par tout document authentique suffisamment probant. 4. Par ailleurs, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. Il est constant que M. B a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour le courrier en date du 24 août 2021 adressé par l'intéressé à l'ambassade d'Arménie sollicitant la délivrance d'un passeport ainsi qu'une copie d'un acte de naissance traduit de l'arménien le 4 juin 2019, revêtu de l'apostille et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par l'administration. Il ressort des pièces du dossier que si l'acte de naissance produit ne mentionne pas la nationalité du requérant, il comporte un certain nombre de mentions concordantes relatives notamment à l'identité et à l'origine des parents de l'intéressé ainsi qu'au lieu de naissance de ce dernier ne permettant pas de faire douter des déclarations de l'intéressé relatives à sa nationalité arménienne. En défense, le préfet de Meurthe-et-Moselle se borne à faire valoir que le requérant n'a pas produit les justificatifs relatifs à sa nationalité, sans toutefois préciser la nature des documents attendus ni indiquer en quoi les documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir la nationalité de l'intéressé, ni mettre en cause leur authenticité. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision du 20 octobre 2021 d'une erreur de fait en lui opposant le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement, après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La décision du 20 octobre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, G. Grandjean La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200177_20220712
Données disponibles
- Texte intégral