TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200175_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait car sa compagne est en situation régulière et non irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.611-3, R.611-1 et R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit car elle vise seulement l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, par exception ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 31 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B né en 1979, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2013. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 11 novembre 2021, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R.611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmis sans délai au préfet territorialement compétent. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une grave pathologie oculaire, dont l'un des traitements médicamenteux principaux est le Vizilatan, dont la disponibilité ne figure pas sur la liste de disponibilité des médicaments essentiels en Haïti. Par ailleurs, M. B soutient sans être contesté qu'il a fait effectivement état, durant sa retenue, de cette pathologie. Ainsi, les éléments fournis par M. B révélaient que ce dernier était susceptible d'entrer dans la catégorie d'étrangers qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En s'abstenant de consulter un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a négligé d'user des pouvoirs d'instruction que lui attribuent les dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 611-3 et R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est fondée sur cette décision portant refus de délai de départ volontaire, annulée, est privée de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 novembre 2021 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, le motif d'annulation de la mesure d'éloignement en litige implique nécessairement au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que le préfet de la Guyane réexamine la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. 10. D'autre part, le présent jugement implique également que soit enjoint au préfet de la Guyane de s'assurer sans délai de l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B et prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Marciguey, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200175_20230713
Données disponibles
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