TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200175_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 23 janvier 2022, le 11 novembre 2022 et le 12 février 2023, M. B C, représenté par Me Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fait et en droit ; - méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fait et en droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 1er juillet 2022 au préfet du Calvados, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 16 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 14 février 2023 et non communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 2 juin 1984, a sollicité le 11 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 14-2020-03-09-001 - 2020-03-09 du 9 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2020-027 du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. Jean-Philipe Vennin, secrétaire général de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision. L'arrêté précise toutefois que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l'historique de la situation administrative et d'intégration professionnelle et sociale de M. C. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, le moyen tiré du défaut et de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une fille de nationalité française née en 2016. Pour justifier de sa participation à l'entretien de sa fille, M. C se borne à produire trois reçus d'ordre de virement d'un montant moyen de cent euros pour les mois de janvier, février et mars 2020 et trois captures d'écran de virement bancaire de 80 euros pour les mois d'avril et de mai 2022 et de janvier 2023. Il produit une attestation de la mère de son enfant indiquant, sans plus de précision, qu'il s'occupe de sa fille financièrement et moralement ainsi que trois photos manifestement tirées d'un seul et même événement non daté. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses liens avec son enfant et de sa participation effective à son entretien et à son éducation. L'arrêté attaqué fonde subsidiairement la décision sur une menace à l'ordre public en relevant deux condamnations pénales de 350 euros d'amende pour une infraction routière et de quarante jours amendes de 10 euros pour escroquerie. Si les condamnations prononcées à l'encontre de M. C ne permettent pas d'établir une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet pouvait, pour le seul motif tenant à l'absence de justification d'une contribution à l'entretien de l'enfant, rejeter la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, Signé P. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200175_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel