TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200174_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 8 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Vauvert, solidairement avec son assureur la société Ethias, à lui verser une somme totale de 74 931,97 euros en remboursement des préjudices subis et des frais d'expertises engagés ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vauvert de raccorder son immeuble au réseau public d'assainissement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales, conduits par la commune de Vauvert, ont entraîné la destruction du système d'assainissement non collectif par épandage auquel sa propriété était raccordée ; - elle bénéficiait à cet effet d'une servitude, mentionnée dans l'acte authentique aux termes duquel la commune de Vauvert a acquis la parcelle en cause ; ainsi cette dernière ne pouvait ignorer la servitude ; - le dommage qu'elle subit, du fait de la privation de tout système d'assainissement, présente un caractère grave et spécial ; - la commune, qui savait depuis 2015 que cet assainissement non collectif allait être condamné par la réalisation des travaux, s'est fautivement abstenue de faire cesser les dommages ; - il y a lieu d'enjoindre à la commune de réaliser un raccordement au réseau d'assainissement collectif, qui est la seule solution techniquement et juridiquement envisageable ; - le coût de ce raccordement est exagéré par la commune de Vauvert, qui est garantie par son assureur alors en outre qu'elle dispose d'un recours contre les constructeurs ; ainsi ce coût ne présente pas un caractère excessif ; - eu égard à l'attitude d'obstruction adoptée par la commune il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ; - son préjudice de jouissance doit être évalué sur le fondement de 80 % de la valeur locative soit 53 900 euros, à parfaire, depuis le mois de juillet 2017 ; - son préjudice moral s'établit à 8 000 euros ; - les frais de l'expertise, qui ont été provisoirement mis à sa charge, doivent lui être remboursés par la commune et son assureur, avec intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la commune de Vauvert et la société Ethias, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) au rejet de la requête de Mme B ; 2°) subsidiairement, à ce que les réparations soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les sociétés Relief GE, Colas et Crozel TP soient condamnées à garantir la commune de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; le courrier adressé par la conseil de Mme B à la commune ne saurait tenir lieu de réclamation préalable ; - la responsabilité de la commune ne saurait être engagée alors que la canalisation qui alimentait son système d'épandage passait sans aucun droit ni titre sous le chemin communal ; il lui incombait seule de trouver une alternative à son installation irrégulière ; - la solution retenue par l'expert, consistant en un raccordement au réseau d'assainissement collectif, n'est pas économiquement envisageable ; - des solutions alternatives d'assainissement non collectif sont envisageables ; - le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé, à tout le moins dans son quantum ; - le préjudice moral n'est pas davantage caractérisé, eu égard aux circonstances que la commune ne pouvait localiser précisément l'installation, qu'elle n'a eu aucune intention de l'endommager, et que celle-ci présentait un caractère irrégulier ; - il n'est pas démontré que les frais d'expertise n'auraient pas été supportés par l'assureur de Mme B ; - la société Relief GE, maître d'œuvre, avait reçu le 17 mars 2014 le plan de servitude ; ainsi elle a commis une faute en acceptant de réaliser un projet qui impliquait la destruction d'un épandage ; la commune n'a commis aucune faute au stade de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) ; - la société Colas est à l'origine du bouchage du drain et n'en n'a pas informé la commune ; - les travaux réalisés par la société Crozel TP sont à l'origine de la disparition de l'épandage ; - aucune des parties n'a fait état de l'état des réseaux dans les procès-verbaux de chantier ; - compte tenu de ces éléments, la commune doit être garantie par ces trois sociétés des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 6 décembre 2022, la société anonyme (SA) Crozel TP, représentée par Me Delran, doit être regardée comme demandant au tribunal ; 1°) de rejeter la demande d'appel en garantie, présentée à son encontre par la commune de Vauvert ; 2°) subsidiairement, de rejeter la demande présentée Mme B, ou subsidiairement encore, de condamner la commune de Vauvert à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Vauvert, qui disposait des informations nécessaires, n'a pas transmis aux titulaires des marchés les informations qui étaient en sa possession ; - les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le maître de l'ouvrage ; elle n'a commis aucune manœuvre frauduleuse ou dolosive, de nature à engager sa responsabilité de constructeur nonobstant cette réception des travaux ; - le dommage n'est apparu qu'avec la réalisation des travaux postérieurement réalisés par la société Colas ; - Mme B, qui savait que son système d'épandage traversait la voie communale pour se déverser dans le terrain d'assiette des travaux, a commis une faute et concouru à la réalisation du dommage en s'abstenant de prendre contact avec les entreprises ou avec la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Colas France, représentée par Me Vrignaud, conclut : 1°) au rejet de la requête de Mme B ; 2°) au rejet de la demande d'appel en garantie formée par la commune de Vauvert ; 3°) subsidiairement, à ce que la commune de Vauvert, la société Colas France et la société relief GE soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) à ce que Mme B, la commune de Vauvert et la société Crozel TP, ainsi que la société Relief GE, soient condamnées à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; - l'appel en garantie de la commune de Vauvert et de son assureur est irrecevable, eu égard à la réception sans réserve des travaux et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse ou dolosive ; - le préjudice pour perte de jouissance et le préjudice moral ne sont pas justifiés ; - il n'est pas justifié du paiement des frais d'expertise ; - le coût de la solution, consistant en un raccordement au réseau public d'assainissement, présente un caractère disproportionné ; - la solution d'assainissement non collectif reste à examiner ; - en ne lui transmettant pas toutes les informations nécessaires, la commune de Vauvert a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Relief GE, représentée par Me Maingourd, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; le courrier du 2 décembre 2021 du conseil de Mme B ne saurait tenir lieu de réclamation préalable ; - le réseau d'épandage traversait illégalement le chemin communal ; les travaux de remise en état auraient dû être supportés dès l'origine par Mme B ; - la société Relief GE, maître d'œuvre, était en charge d'une mission de conception et d'une mission de suivi de l'exécution ; en phase de conception elle a pris en compte des informations transmises par la commune, qui se sont révélées incomplètes et erronées ; en phase d'exécution, elle n'a pas été informée des difficultés rencontrées par les entreprises Colas et Crozel, chargées des travaux ; ainsi elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions de maître d'œuvre ; - la réparation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions ; - la commune de Vauvert et la société Colas ainsi que la société Crozel TP doivent la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; - elle n'est pas en capacité de satisfaire à la demande d'astreinte présentée par la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de taxation des frais d'expertise n° 1900490 du 11 octobre 2021. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Lambert, représentant Mme B, - les observations de Me Perrot, représentant la société Relief GE, - les observations de Me Vrignaud, représentant la société Colas, - et les observations de Me Delran, représentant la société Crozel TP. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation située au lieudit Mas de Cantaïre sur le territoire de la commune de Vauvert. A partir de 2016, cette commune a entrepris des travaux de création d'un bassin de rétention d'eaux pluviales, situé à l'opposé du chemin communal qui borde la propriété de Mme B. S'estimant victime de désordres qu'elle impute à ces travaux et qui consistent en la destruction de son système d'assainissement non collectif par épandage, Mme B a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par trois ordonnances n° 1900490 du 29 mai 2019, du 25 février 2020 et du 5 janvier 2021, prises sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise et étendu celle-ci au contradictoire des sociétés Relief GE, Crozel TP et Colas Midi Méditerranée, puis au contradictoire du groupement foncier agricole (GFA) du Cantaïre. Le rapport de cette expertise a été établi le 29 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Vauvert à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté le 30 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel et par la voix de son conseil, une réclamation préalable dont la commune a accusé réception le 1er décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Vauvert sur cette demande. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense, et tirées du défaut de liaison du contentieux, doivent être écartées. Sur la responsabilité : En ce qui concerne les désordres et leur origine : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que pour la réalisation du bassin de rétention, dont elle était le maître d'ouvrage, la commune de Vauvert a confié la maîtrise d'œuvre à société Relief GE, et les travaux, notamment, à la société Crozel TP pour le lot n° 1 " terrassement ", et à la société Colas pour le lot n° 3 " réseaux ". Avant la réalisation de ces travaux, la propriété de Mme B était pourvue d'un système d'assainissement non collectif composé d'un système d'évacuation, qui comprenait une fosse septique avec un préfiltre en pied de façade de l'habitation, puis d'une canalisation sous-terraine, qui quittait sa propriété en traversant perpendiculairement le chemin communal, et enfin d'un réseau de drains d'épandage, implantés en sous-sol de l'autre côté du chemin, principalement sur le terrain d'assiette choisi pour le bassin de rétention. Il résulte également de l'instruction que lors de la réalisation des travaux de création de ce bassin, la canalisation qui alimentait les drains d'épandage a été sectionnée en aval de la traversée du chemin communal, et qu'encore en aval, deux des trois drains ont été détruits, ce qui a mis le système d'assainissement définitivement hors d'état de fonctionner. En ce qui concerne la personne responsable : 4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 5. Il n'est pas contesté que le bassin de rétention en cause a le caractère d'un ouvrage public, que la commune de Vauvert a la qualité de maître de cet ouvrage, et que les dommages mentionnés au point 3 ont été causés par les travaux de réalisation de ce bassin, à l'égard duquel Mme B a la qualité de tiers. Il en résulte que la responsabilité de la commune de Vauvert est engagée à raison de ce dommage qui présente un caractère accidentel. 6. La commune de Vauvert fait valoir que Mme B a participé par sa faute à la réalisation du dommage. Toutefois, cette commune ne peut se prévaloir du passage d'une canalisation sans droit ni titre sous la voirie communale, alors que la partie détruite du système d'épandage se trouvait en aval de ce chemin, sur un terrain grevé d'une servitude d'épandage. Par ailleurs, la commune était informée de la présence de ce système d'épandage, auquel elle avait envisagé de substituer un raccordement au réseau collectif. Sur les préjudices : 7. Mme B étant propriétaire occupante de son logement, le préjudice de jouissance évoqué ne saurait être évalué par simple référence à une perte de valeur locative. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, subi à raison de la privation de tout système d'assainissement depuis 2017, au montant de 10 000 euros. 8. La commune de Vauvert, qui était informée depuis 2015 de la présence d'un système d'épandage sur le terrain d'assiette des travaux, et qui avait envisagé un raccordement au réseau collectif, s'est abstenue de proposer pendant 7 ans toute solution alternative à Mme B. Le préjudice moral subi par celle-ci sera justement évalué au montant de 5 000 euros. 9. Il en résulte de Mme B a droit à une somme totale de 15 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 11. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, l'habitation de Mme B reste exposée aux désordres mentionnés au point 3, étant privée de tout système d'assainissement. Il n'est pas envisageable de créer un nouvel épandage sur son terrain, qui présente une faible surface d'environ 800 m2, arborée et pourvue de divers agencements. La création d'un nouvel épandage, à l'extérieur de la parcelle de Mme B, sur le terrain appartenant au GFA, nécessiterait la constitution d'une servitude et l'accord du GFA propriétaire, dont le principe n'est pas acquis. La seule solution envisageable, selon l'expert, est un raccordement au réseau public d'assainissement collectif. Toutefois, le coût de ces travaux, s'élève, selon un devis établi le 15 juillet 2021 par la société Cise TP, au montant de 87 061,39 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il sera nécessairement pris en charge par l'assureur, et qui présente un caractère manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi. Dès lors, l'abstention de la commune à réaliser ces travaux ne présente pas un caractère fautif. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vauvert à verser à Mme B une indemnité d'un montant de 20 000 euros. Sur les appels en garantie : 12. En premier lieu, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que la commune ne pouvait ignorer l'existence du système d'épandage de la propriété de Mme B. En effet, cet épandage était mentionné dans l'acte du 14 décembre 2014, aux termes duquel la commune a acquis sa parcelle d'assiette, et il était décrit par un plan annexé à cet acte. En outre, le maître d'œuvre de la commune, la société Relief GE, a appelé l'attention de celle-ci sur l'existence de cet épandage, à plusieurs reprises le 13 mai et le 6 novembre 2015 au cours de la phase de conception, et pour toute suite la commune lui a fait savoir qu'elle étudiait un raccordement au réseau public d'assainissement. Dans ces conditions, aucune faute n'est à retenir à la charge de la société Relief GE. 14. En second lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en va autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 15. Il ne résulte pas résulte de l'instruction que les sociétés Colas et société Crozel TP auraient été informées de la présence du système d'épandage. En admettant même, comme la commune le soutient, que la société Colas est à l'origine du bouchage du drain dont elle ne l'a pas tenue informée, et que la société Crozel TP est à l'origine de la disparition de l'épandage, ces circonstances ne permettent pas de caractériser en l'espèce la manœuvre frauduleuse alléguée. Dès lors, et en l'absence de clause contractuelle contraire, la réception définitive des travaux du 2 mars 2017, fait obstacle à l'appel en garantie de ces deux sociétés. La demande présentée en ce sens par la commune de Vauvert doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les frais d'expertise : 16. Les frais de l'expertise, liquidés et taxés au montant de 13 031,97 euros TTC par ordonnance du président du tribunal n° 1900490 du 11 octobre 2021, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Vauvert. En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B, de la société Crozel TP, ou de la société Relief GE 18. En revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Vauvert, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros à Mme B, une somme de 1 500 euros à la société Crozel TP, une somme de 1 500 euros à la société Colas France, et une somme de 1 500 euros à verser à la société Relief GE. D E C I D E : Article 1 er : La commune de Vauvert est condamnée à verser à Mme B une somme totale de 35 000 euros. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés au montant de 13 031,97 euros TTC par ordonnance du 11 octobre 2021, sont mis à la charge définitive de la commune de Vauvert. Article 3 : La commune de Vauvert versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Mme B, une somme de 1 500 euros à la société Crozel TP, une somme de 1 500 euros à la société Colas France, et une somme de 1 500 euros à la société Relief GE. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Vauvert, à la société anonyme Crozel TP, à la société Colas France, et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Relief GE. Une copie pour information sera adressée à M. A, expert. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2200174_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel