TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200171_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. H A, M. F A et Mme C A, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le maire du Barroux s'est opposé à la déclaration préalable de division qu'ils ont déposée en vue du détachement de trois lots à bâtir d'un tènement foncier leur appartenant, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire du Barroux de procéder au réexamen de cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Barroux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que l'avis conforme défavorable émis par le préfet du Gard a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué et l'avis défavorable de la préfète méconnaissent l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en litige n'est pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'un raccordement inférieur à 100 mètres est envisageable depuis une parcelle voisine cadastrée section AP n° 355, déjà desservie, leur appartenant ; - le maire s'est cru, à tort, lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France en ce qui concerne l'impact paysager du projet et a commis une erreur d'appréciation de la situation sur ce point. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la commune du Barroux, représentée par la SCP Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Guin, représentant les requérants, et de Me Bonnemaison, représentant la commune du Barroux. Considérant ce qui suit : 1. Mme et MM. A ont déposé auprès du maire du Barroux, le 7 juin 2021, une déclaration préalable en vue du détachement de trois à lots à bâtir d'un tènement foncier composé des parcelles cadastrées section AP nos 356 et 357, situé chemin de la Laouse sur le territoire de cette commune. Après que le préfet de Vaucluse, consulté en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, eut émis, le 26 juin 2021, un avis conforme défavorable à ce projet, le maire du Barroux, par arrêté du 23 juillet 2021, s'est opposé à cette déclaration préalable. Par son silence gardé, il a ensuite implicitement rejeté, le 24 novembre 2021, le recours gracieux qui avait été formé par ces pétitionnaires. Les consorts A demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 23 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". 3. A la date de l'arrêté attaqué, le plan d'occupation des sols de la commune du Barroux était devenu caduc en application des dispositions de l'article L. 174-1 précité et son territoire n'était couvert ni par un plan local d'urbanisme, ni par une carte communale, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu. Son maire se trouvait ainsi, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dans l'obligation de solliciter l'avis conforme du préfet de Vaucluse concernant la déclaration préalable déposée par les requérants. 4. D'autre part, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 5. En l'espèce, les requérants soutiennent donc utilement, par la voie de l'exception d'illégalité, que l'avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse aurait été signé par une autorité incompétente et serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : () / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département () ". 7. L'avis conforme défavorable émis le 26 juin 2021 a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. B E, directeur départemental adjoint des territoires. Or, d'une part, le préfet de Vaucluse a consenti à M. G D, directeur départemental des territoires de Vaucluse, délégation en matière d'urbanisme par arrêté du 12 mai 2021, régulièrement publié le 18 mai 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse, l'autorisant à signer les avis conformes émis sur le fondement du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, M. D, par un arrêté du 19 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement consultable en ligne, a subdélégué à M. B E l'ensemble des compétences qui lui ont été déléguées par le préfet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis conforme du préfet de Vaucluse manque donc en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet n'entre pas dans le champ d'application des exceptions définies par les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme à l'interdiction fixée par l'article L. 111-3 précité. Le terrain d'assiette est situé dans une zone à dominante agricole, d'ailleurs éloignée du centre de la commune, marquée par la présence de grandes parcelles cultivées, une urbanisation diffuse et une faible densité de constructions. Au regard de ces éléments, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Vaucluse a estimé qu'il n'était pas situé dans l'une des parties urbanisées de la commune du Barroux au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme par application desquelles le projet ne pouvait donc pas être autorisé. 10. Par suite, en l'absence d'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse sur le projet des requérants, le maire du Barroux était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de division. Les autres moyens dirigés contre l'arrêté en litige, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la compétence liée du maire, sont inopérants et doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Barroux s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils ont déposée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent donc être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Barroux, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Barroux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : M. A et autres verseront la somme de 1 500 euros à la commune du Barroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à M. F A, à Mme C A et à la commune du Barroux. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200171_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel