TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200169_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. C F A représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Nord aurait dû saisir le maire en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté - M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 2. Les dispositions désormais codifiées à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la première délivrance d'une carte de résident " à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat " et prévoient que " Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". M. A ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'OFPRA du 12 mai 2021 confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2021, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. Ces deux moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A, ressortissant guinéen né le 15 avril 1984 est entré en France récemment en 2020. Il est célibataire, sans charge de famille. Aucun membre de sa famille ne réside en France. Il ne justifie pas, du fait de sa faible durée de présence en France d'une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative. Dès lors, au regard de ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par voie de conséquence, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. Par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 164 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. La circonstance que M. A, dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, sans délai n'aurait pas été mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (); / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé notamment sur les dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d'un hébergement stable dès lors qu'il s'est déclaré sans domicile fixe. Le préfet du Nord pouvait, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. A au regard des seules dispositions du 8° de l'article L. 612-3 citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes des dispositions désormais codifiées à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, n'apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités de ce pays. Il n'établit pas davantage qu'il y aurait actuellement une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 14. Par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 164 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 15. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant a pu, à sa seule lecture, en connaître les motifs et a ainsi été mis à même de les discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 03 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. E La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2200169_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel