TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200166_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, s'agissant d'une décision inexistante. Des pièces, enregistrées le 26 août 2023, ont été produites par le requérant en réponse au moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Zouatcham, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 9 août 1988, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ainsi que d'une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par demande réceptionnée le 8 juillet 2021. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, un tel silence gardé sur une demande d'admission au séjour n'a pas pour effet de faire naître une mesure d'éloignement. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation d'une mesure d'éloignement sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour : 5. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'admission au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 29 novembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 8 juillet 2021 par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de d'admettre M. A au séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200166_20231003
Données disponibles
- Texte intégral