TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200160_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2022 et 24 juin 2022, Mme B, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et ne fait pas état d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 2000, est entrée en France le 29 mai 2018 munie d'un visa de court séjour valable du 18 avril 2018 au 18 mai 2018. Le 11 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 9 décembre 2021 dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au cours de l'année 2018, à l'âge de 17 ans, et qu'elle y réside depuis lors. La requérante justifie de la présence en France de sa mère et de son beau-père, tous deux titulaires d'une carte de séjour temporaire d'un an, en cours de validité, de sa sœur et de son demi-frère, respectivement nés en 2004 et 2018. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a, dès son arrivée en France été inscrite en classe de seconde au titre de l'année scolaire 2018-2019. Puis, la même année, il lui a été proposé de passer en classe de première. Elle a ensuite obtenu le baccalauréat général - série scientifique avec mention assez bien au titre de l'année scolaire 2019-2020 et a poursuivi sa scolarité en validant sa première année de licence option mathématiques et informatique au sein de l'université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année 2020-2021 où elle étudiait toujours à la date de l'arrêté attaqué. Plusieurs attestations établies par sa professeure de sciences de la vie et de la terre (SVT) ainsi que son professeur de mathématiques et le coordinateur de l'association " Réseau Education Sans Frontières " Val-d'Oise- Collectif Sarcelles indiquent que Mme B est une élève faisant preuve d'une " attitude et d'un sérieux exemplaires " et notent sa motivation et la régularité de son travail. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à son parcours d'intégration réussi, Mme B doit être regardée comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales en France en dépit de la circonstance alléguée par le préfet, qu'à la date de l'arrêté attaqué, son père résidait toujours en Tunisie. Mme B est fondée, par suite, à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 décembre 2021 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22001602
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200160_20221206
Données disponibles
- Texte intégral