TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200159_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'insuffisance de ses ressources, dès lors qu'étant à la charge de sa fille, de nationalité française, ce sont les ressources de celle-ci qu'il aurait dû prendre en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. A n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 13 septembre 2021, la délivrance d'une première carte de résident de dix ans. Par une décision du 7 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée, notamment, à la condition que le demandeur dispose de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû prendre en compte les revenus de sa fille. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. 5. Toutefois, il appartient à M. A s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de carte de résident en prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200159_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel