TA315ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA31 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200154_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2004151 du 11 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SAS Sainte Marie distribution, enregistrée le 21 septembre 2020. Par cette requête et un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 février 2023, la SAS Sainte Marie distribution, représentée par le cabinet KPMG avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'agrément de transfert de déficits ; 2°) de lui accorder le transfert de déficit sollicité dans sa demande du 25 juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation de l'activité effectivement transférée au profit de la société Sainte Marie distribution dès lors que le simple transfert d'un fonds de commerce d'un local dans un autre ne caractérise pas une cessation d'entreprise ; - l'activité à l'origine des déficits, le fonds de commerce de bazar de la société Clairaland n'a pas subi de changements significatifs d'exploitation permettant de caractériser une perte d'identité ; - le refus de transfert des déficits serait injuste au regard des objectifs de la loi en vigueur au 25 juin 2019 et une application mesurée de la loi fiscale apparaît nécessaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par SAS Sainte Marie distribution ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la SAS Sainte Marie distribution déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mérard, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Clairaland créée en 2010 exerçait une activité de vente d'articles de bazar, dans la zone d'activité commerciale de Claira à Perpignan nord. Elle a transféré son activité dans la zone commerciale de Sainte Marie de la Mer le 15 mai 2017 et pris une location-gérance d'un fonds de commerce appartenant à la SAS Sainte Marie distribution. Le 14 mars 2019, La SAS Sainte Marie distribution a acquis l'intégralité du capital de la SARL Clairaland. Le 25 juin 2019, la SAS Sainte Marie distribution a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle du patrimoine, de cette société, avec effet rétroactif comptable au 1er octobre 2018. Elle a demandé, par courrier du 25 juin 2019, la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du CGI, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société dissoute, s'élevant à 107 311 euros. Par une décision du 16 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer cet agrément au motif que l'activité de la société dissoute avait subi des changements significatifs au cours des exercices de naissance des déficits jusqu'à celui au cours duquel la demande d'agrément est présentée. Par la présente requête, la SAS Sainte Marie distribution demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'agrément. 2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 4 octobre 2024, la SAS Sainte Marie distribution demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Sainte Marie distribution. Article : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sainte Marie distribution et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caratenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, B. MÉRARD La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3124 juillet 2023
DTA_2004151_20230724TA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200154_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2200154_20241112