TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200154_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant la décision par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a rejeté le 4 janvier 2022 sa demande d'aide au titre du fonds départemental de solidarité pour le logement. Mme A soutient qu'elle a des difficultés pour régler sa facture de régularisation d'électricité de 326 euros et que depuis décembre 2021 suite à une escroquerie dont elle a été victime, son compte bancaire et celui de son fils, qui vit avec elle, sont bloqués, elle ne peut plus régler ses factures et n'a plus d'argent disponible. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 17 mai 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête. Le département du Doubs soutient que si l'escroquerie dont a été victime Mme A est venue aggraver sa situation financière, cette situation lors de l'examen de la demande d'aide financière ne justifiait pas l'octroi de l'aide sollicitée. Il ajoute qu'à ce jour Mme A a pu régler sa facture d'électricité de 326 euros et qu'elle dispose de plus de 12 euros par jour pour subvenir à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Doubs, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande au titre du fonds de solidarité pour le logement et l'énergie, pour obtenir une aide destinée au paiement d'une facture d'électricité d'un montant de 326 euros, demande qui a toutefois fait l'objet d'un refus de la part du président du conseil départemental du Doubs, par décision du 4 janvier 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 : " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement () Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur et élaboré et adopté par le Conseil départemental () ". Aux termes du IV du chapitre 3 relatif aux aides au paiement des dettes d'énergie du règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement dans le département du Doubs : " a) Objectifs : Les aides du FSL visent à lutter contre la précarité énergétique et pour que l'effet levier de l'aide financière soit réel, il faut qu'elle puisse améliorer de façon durable la situation de la personne bénéficiaire. L'aide est délivrée sous forme d'aide non remboursable () d) Critères d'attribution : " Le ménage doit justifier de l'impossibilité de solder sa dette par le biais d'un plan d'apurement. Le ménage demandeur doit justifier d'une moyenne économique inférieure à l2€/jour/personne () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande d'aide présentée par Mme A au titre de sa facture d'électricité, la présidente du conseil départemental du Doubs a considéré que le budget de l'intéressée présentait un montant de reste à vivre lui permettant le règlement du plan d'apurement de sa dette d'électricité. 5. Si Mme A soutient que sa situation financière s'est dégradée à compter de décembre 2021, elle ne conteste pas avoir été en capacité de solder sa dette d'électricité et ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que sa situation financière lui permettait au 4 janvier 2022 de rembourser cette dette. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200154_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel