TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200153_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C A conteste la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de Lorraine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant initial de 2 846,67 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à un trop-perçu d'allocation familiale forfaitaire au titre de la période allant du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 et à un trop-perçu d'allocation logement à caractère familial au titre de la même période et dont le solde s'élève à 1 205,89 euros. Il soutient que : - il n'a jamais perçu la somme qui lui est réclamée ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la mutualité sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête relatives à l'indu d'allocation familiale forfaitaire sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la mutualité sociale agricole de Lorraine indique que la mise en demeure adressée le 20 juin 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2021 ne concernent que l'indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de la prime d'activité, de l'allocation familiale forfaitaire et de l'allocation de logement familiale. A la suite d'un contrôle de sa situation, ayant conduit à la prise en compte de ce que l'un de ses enfants n'était plus à sa charge, la mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine lui a notifié, par une décision du 29 janvier 2019, un indu d'un montant total de 2 846,67 euros, correspondant à des trop-perçus de prime d'activité, au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 1 893 euros, et d'allocation familiale forfaitaire et d'allocation de logement familiale au titre de la période allant du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 pour un montant de 953,67 euros. M. A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 30 juin 2021, la MSA de Lorraine lui a accordé une remise partielle de 50% et a laissé à sa charge la somme de 1 205,89 euros. Après avoir été mis en demeure de procéder au remboursement de cette somme, M. A a formé une nouvelle demande de remise gracieuse auprès de la commission de recours amiable. Par une décision du 20 décembre 2021, la MSA de Lorraine a refusé de lui accorder cette remise. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision du 20 décembre 2021 et, d'autre part, de lui accorder cette remise. Sur l'indu d'allocation familiale forfaitaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Les prestations familiales comprennent, en vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales dont l'allocation familiale forfaitaire définie à l'article L. 521-1 du même code. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent un indu d'allocation familiale forfaitaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de M. A, de ce que l'un de ses enfants ne pouvait plus être considéré comme à sa charge pour l'obtention des prestations et allocations familiales. M. A, qui ne conteste pas ces éléments, soutient qu'il n'a pas perçu la somme qui lui est réclamée. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des décomptes de paiement produit par la MSA, ainsi que des déclarations trimestrielles signées par l'intéressé pour l'obtention de la prime d'activité, que la somme dont le remboursement lui est réclamé lui a effectivement été versée. 8. En second lieu, M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Il ne produit toutefois ni estimation, ni justificatif de ses ressources et de ses charges de nature à établir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 1 205,89 euros laissée à sa charge. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une remise supplémentaire de sa dette devrait lui être accordée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation forfaitaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la mutualité sociale agricole de Lorraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200153_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel