TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200146_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 19 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Sunset Promotion, représentée par Me Charlier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme mensuelle de 2 666 666 francs CFP, en réparation de la perte de fruits financiers engendrés par le refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui accorder le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de concours de la force publique persistant qui a ici été opposé doit entraîner l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ; - doit être indemnisé la perte des fruits financiers qu'elle aurait pu percevoir à la suite de l'aménagement de son terrain, ce qui conduira à l'octroi d'une somme mensuelle de 2 666 666 francs CFP ; - sa créance n'est pas prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la SARL Sunset Promotion. Il soutient que : - la créance dont se prévaut la requérante est prescrite ; - aucune réparation n'est due, la responsabilité de l'Etat n'étant pas ici susceptible d'être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, et le préjudice allégué, dont la matérialité n'est au demeurant pas établie, étant avant tout dû à l'imprudence de l'intéressée et ne présentant qu'un lien de causalité éventuel avec le refus de concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, et notamment son article 34 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Charlier, avocat de la SARL Sunset Promotion et de M. D, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Une note en délibéré, présentée par la SARL Sunset Promotion, a été enregistrée le 9 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié du 3 avril 1996, la SARL Sunset Promotion a acquis la propriété, dans la commune du Mont-Dore, d'un terrain de 29 hectares et 56 ares formé de la réunion des lots n° 216, 218, 219, 220 et 221 de la section de Boulari, sur lequel se trouvaient des bâtiments à usage avicole ou industriels désaffectés et des constructions à usage d'habitation qui, elles, étaient occupées. Souhaitant édifier sur ce terrain un grand ensemble immobilier constitué notamment de maisons d'habitation, de locaux commerciaux, d'aires de jeux, de parcs, d'une école et d'une maison de retraite, elle a saisi en 2004 le juge des référés afin d'obtenir l'expulsion de 26 occupants sans titre. Cette expulsion a été ordonnée par une décision du 28 avril 2004, confirmée en appel le 13 décembre 2004, pour tous les occupants à l'exception des époux B et de M. A C, les premiers étant implantés sur le terrain depuis 1968 et le second depuis 1970 et n'apparaissant pas de ce fait, dans le cadre du référé, manifestement en situation d'occupation illicite. Délaissant la procédure de référé, la SARL Sunset Promotion a alors présenté un recours au fond le 24 novembre 2005 pour obtenir l'expulsion des époux B et de M. C. Le tribunal de grande instance de Nouméa lui a en grande partie donné satisfaction le 19 mars 2007, en estimant que la prescription acquisitive trentenaire ne pouvait en l'espèce jouer au profit des occupants susmentionnés, auxquels s'était ajoutée en cours d'instance Mme E C, qui se trouvaient dès lors dépourvus de tout droit ou titre et en prononçant en conséquence l'expulsion, sans toutefois faire droit aux demandes de recours à la force publique et d'exécution provisoire qui étaient formulées à titre accessoire. Par un arrêt du 7 avril 2011, devenu définitif à la suite du rejet le 5 juin 2013 du pourvoi en cassation introduit à son encontre, la cour d'appel de Nouméa a confirmé à titre principal le jugement de première instance, et a cette fois fait droit à titre accessoire à la demande de recours à la force publique. Souhaitant obtenir l'exécution de l'ensemble des décisions juridictionnelles prononcées depuis 2004, la SARL Sunset Promotion a demandé à plusieurs reprises au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie entre 2004 et 2017 de prêter le concours de la force publique, demandes auxquelles il n'a jamais été répondu. La SARL Sunset Promotion demande à présent au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme mensuelle de 2 666 666 francs CFP, en réparation de la perte des fruits financiers qu'elle aurait pu percevoir à la suite de l'aménagement de son terrain. 2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Lorsqu'un tel refus est légalement opposé, aucune faute ne saurait être reprochée à l'Etat. La responsabilité de ce dernier reste néanmoins, même dans un tel cas, toujours susceptible d'être engagée sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques. 3. Il résulte de l'instruction que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a été valablement saisi d'une demande de concours de la force publique le 30 septembre 2004 qui a ensuite été régulièrement réitérée, dont la dernière fois le 24 avril 2017. Le haut-commissaire ayant gardé le silence sur l'ensemble de ces demandes, l'intéressée a ainsi fait l'objet dès le 30 novembre 2004 d'une décision implicite de refus de concours, qui a été constamment confirmée par les décisions implicites de refus postérieures. Dans ces conditions, la requérante est ici fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, le préjudice qu'elle invoque, et qui consiste dans la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière, présente en l'espèce un caractère éventuel. Ainsi, si le projet d'aménagement était établi dès 1996, le terrain d'assiette de ce projet était néanmoins, avant même son acquisition par la SARL Sunset Promotion, déjà occupé. Par ailleurs, la vente des 204 lots envisagés par la SARL Sunset Promotion nécessite, avant de pouvoir se concrétiser, l'obtention d'autorisations d'urbanisme, la première ayant seulement été sollicitée le 21 mars 2022, ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt de demande de permis de lotir produit par l'intéressée, la réalisation de cinq tranches de travaux devant durer une dizaine d'années, et surtout des acquéreurs, dont aucun n'a encore été trouvé. Par suite, et en l'absence de circonstances particulières permettant de faire regarder le préjudice invoqué comme présentant un caractère direct et certain, la SARL Sunset Promotion n'est pas fondée à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'elle pouvait raisonnablement attendre de cette opération immobilière. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sunset Promotion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sunset Promotion et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200146_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel