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TA34 · magistrat COUEGNAT — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200144_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, complétée le 27 janvier 2022, Mme A D conteste la décision du 30 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation personnelle au logement d'un montant de 1 434,89 euros. Elle soutient que : - elle ne peut rembourser les 1000 euros laissés à sa charge, dès lors qu'elle est personne isolée, au revenu de solidarité active, sans logement, avec trois enfants en bas âge ; - elle n'est pas responsable de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a accordé à Mme D une remise partielle de 430,47 euros, laissant à sa charge la somme de 1 004,42 euros sur un indu d'allocation de logement familiale (IM4). Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si Mme D évoque une erreur de la caisse d'allocations familiales, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il résulte des termes de la décision contestée que l'indu procède d'une déclaration tardive de l'allocataire. En tout état de cause, il résulte de la décision qu'aucune fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse n'est reprochée à l'allocataire. Si Mme D fait valoir la précarité de sa situation en indiquant qu'elle est isolée avec trois enfants à charge, sans emploi et sans logement, elle n'a produit aucun justificatif de sa situation ni de ses charges. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme D ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de l'indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement de la dette restant à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, M. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 janvier 2024. La greffière, M. B 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200144_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel