TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200140_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars, 30 novembre 2022 et 16 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. B chef du service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche à compter du 9 mars 2022. Elle soutient que : - la fiche de poste mentionnait un recrutement sur titre, ce qui n'a pas été le cas ; par ailleurs le niveau de diplôme exigé portait sur le niveau II dans le domaine de la biologie ou de la gestion des ressources marines avec 10 ans d'expérience alors que le candidat retenu n'avait qu'un diplôme de niveau III ; - la composition du jury ne comprenait pas de personnel qualifié ni de personnel appartenant au statut technique et le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu ; - la nomination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le candidat retenu faisant l'objet d'une procédure pour son management déviant. Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 novembre et le 12 janvier 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une note en délibéré, présentée par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 3 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de vacance de poste, du 28 décembre 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a publié la vacance de l'emploi de chef du service du parc naturel de la mer de corail et de la pêche. Par un arrêté du 9 mars 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. B à ce poste. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Mme C soutient en premier lieu que la composition du jury, en l'absence de personnel qualifié et appartenant au statut technique, aurait été de nature à constituer une rupture d'égalité entre les candidats. Toutefois, aucune disposition n'impose que le choix de la nomination aux différents emplois par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit précédé d'un jury de recrutement, composé d'un minimum de personnel qualifié ou appartenant au statut des candidats, même si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis en place une procédure que les textes n'imposaient pas, consistant à recueillir l'avis d'un jury composé d'un représentant du cabinet du président du gouvernement, du cabinet du membre du gouvernement en charge du secteur de l'environnement et de la transition écologique, du cabinet du membre du gouvernement en charge des secteurs de l'économie, du commerce extérieur et de la pêche, du secrétaire général du gouvernement et de la directrice des ressources humaines et de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Si la requérante soutient que les membres de ce jury auraient été placés, du fait des liens fonctionnels qu'ils entretenaient avec le candidat retenu, dans une position leur interdisant de faire preuve d'impartialité, il n'est pas établi qu'un des membres du jury aurait manifesté, avant le déroulement de la procédure, un comportement traduisant une prise de position quant aux mérites du candidat retenu ou qu'il ait existé un conflit ou au contraire une attitude favorable d'un membre du jury avec un candidat. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure et d'une rupture d'égalité entre les candidats doit être écarté. 3. Mme C soutient en deuxième lieu que le candidat retenu ne remplissait pas une des conditions majeures fixées par la fiche de poste, à savoir la nécessité d'un recrutement d'un ingénieur titulaire d'un niveau II dans le domaine de la biologie ou de la gestion des ressources marines avec dix ans d'expérience. En retenant la candidature de M. B pour occuper l'emploi de chef du service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche, objet de la fiche de poste, alors que ce dernier est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur de la mer et d'une expérience professionnelle variée dans la pêche et l'environnement marin qui correspondait au profil recherché, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation, bien que ce dernier n'ait été titulaire que d'un diplôme de niveau III et non de niveau II, comme demandé dans la fiche de poste, ce niveau de diplôme n'étant constitutif que de l'un des nombreux éléments d'appréciation fixés par celle-ci. 4. Si Mme C soutient en dernier lieu que le candidat retenu aurait dû être écarté en raison d'un " management déviant ", aucun élément n'est apporté par la requérante à l'appui de ses allégations et d'ailleurs, aucune sanction disciplinaire ou pénale n'a été prise à l'encontre de ce dernier de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, SIGNÉ J-E. PILVENLe président, SIGNÉ D. SABROUX Le greffier de chambre, SIGNÉ La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. J. LAGOURDE cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200140_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel