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TA21 · HUGEZ — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200138_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B D soumet au tribunal un litige relatif à la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Dijon. Elle soutient qu'elle est étudiante et sans ressources, à la charge de sa mère, et que les revenus des autres colocataires n'auraient pas dû être pris en compte pour établir son imposition à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 13 avril 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 mai 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D était locataire, en colocation, d'un appartement sis 25 rue de Beauregard à Dijon dans la Côte-d'Or, au 1er janvier 2021. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation, à raison de cet appartement, au titre de l'année 2021, pour un montant de 702 euros. Afin de donner à sa requête une portée utile, Mme D doit être regardée comme demandant la réduction ou la décharge de la cotisation de taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie à raison de cet appartement, au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Dijon. 2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ". Selon le I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. ". Aux termes du II de cet article : " Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. ". Aux termes du IV de cet article 1391 B ter du même code : " Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. ". 4. D'une part, les dispositions précitées de l'article 1408 du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation de colocation comme celle de l'espèce, elles permettent à l'administration, mais ne lui imposent pas, de mettre la taxe à la charge de tous les occupants au 1er janvier de l'année d'imposition. Est régulièrement établie de ce fait la taxe mise au nom de l'un quelconque des occupants désignés par l'administration, dès lors que celui-ci a la disposition du local imposable le 1er janvier, quand bien même la taxe aurait pu légalement être mise à la charge de l'un ou l'autre des autres occupants. Dans une telle situation, un partage de cette charge entre les colocataires ne peut relever que d'un accord privé dont ni l'administration ni le juge n'ont à connaître. 5. D'autre part, il résulte de ces dispositions que lorsque le redevable de la taxe d'habitation cohabite avec une personne étrangère à son foyer fiscal, dont le logement imposé constitue la résidence principale, le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour le plafonnement prévu par les dispositions précitées s'entend de la somme des revenus de chacune des personnes résidant à la même adresse. 6. En l'espèce, alors même qu'elle produit à l'instance un bail ni daté ni signé, Mme D soutient qu'elle occupait l'appartement litigieux avec deux autres étudiantes, ce que ne conteste pas l'administration fiscale, appartenant chacune à un foyer fiscal distinct. Dès lors, le service était fondé, d'une part, à émettre un seul avis d'imposition sous une cote unique aux seuls noms de deux des trois étudiantes, dont Mme D, et d'autre part, à prendre en considération, pour l'application des dispositions précitées des articles 1414 C et 1417 du code général des impôts, les revenus de chacun des foyers fiscaux des trois étudiantes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est fondée ni, en tout état de cause, à demander un " recalcul de cette taxe ", ni à demander la réduction ou la décharge de la cotisation de taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Dijon. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, I. A La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- HUGEZ
- Formation
- HUGEZ
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200138_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel