TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200136_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme I, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'articles L.761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'erreurs de fait, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Seube substituant Me Gay pour Mme E, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme F, chef du bureau de l'éloignement de du contentieux, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-12-06-00003 du 6 décembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-12-03-00002 du 3 décembre 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre Mme E au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a reproduit ces dispositions, puis a fait état de la date de son entrée en France et des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code prévoyant que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l'article de l'article L.613-1, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 5. En mentionnant que " l'existence d'une vie privée familiale, ancienne, intense et stable sur le territoire, n'est pas suffisamment démontrée ", le préfet, qui, contrairement à ce que soutient Mme E, a tenu compte de la présence en France d'une partie de sa famille, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, à supposer que la mention " elle peut néanmoins terminer son cursus scolaire dans son pays d'origine " puisse révéler une erreur de fait, il résulte de l'instruction que compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 7. Née le 1er mai 1988, entrée en France en juillet 2015, Mme E invoque la présence de trois sœurs en situation régulière. Célibataire, sans enfant, elle n'est, toutefois, pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et son autre sœur, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Si elle présente une discopathie nécessitant un suivi médical, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Haïti. Enfin, si elle expose qu'après avoir obtenu en juillet 2019 le certificat d'aptitude professionnelle " Petite enfance ", puis en 2021 la licence de droit, économie, gestion mention " administration économique et sociale ", elle préparait pour l'année universitaire 2021/2022 un master " économie de l'entreprise et des marchés " à l'Université de Guyane, âgée de trente-trois ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle peut poursuivre ses études hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de Mme E, qui n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2016 et en 2017, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme E. 9. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée. 10. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme E en s'abstenant de lui accorder un délai de départ de volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par le premier alinéa de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière Signé M. A G La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200136_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel