TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200135_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, à raison d'une habitation située à Rillieux-la-Pape. Ils soutiennent que : - M. B est âgé de 56 ans et est reconnu travailleur handicapé ; - il ne bénéficie pas de l'AAH car il perçoit une rente d'incapacité permanente, qu'il complète d'un faible salaire ; - ses revenus sont modestes ; - ils avaient obtenu un dégrèvement en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. et Mme B ne remplissent pas les conditions exigées pour être exonérées de la contribution à l'audiovisuel public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis en 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : ()2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : () e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B avaient en 2020 des revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417. 4. Toutefois la circonstance que M. B, âgé de 56 ans, est titulaire depuis 1988, d'une rente d'accident du travail avec un taux d'incapacité de 35% ne suffit pas, quand bien même il travaille seulement 9 heures par semaine, à établir qu'il est atteint d'infirmités l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de son existence. Au surplus, les requérants n'apportent aucun élément sur la capacité de Mme B, à subvenir par son travail à ces mêmes nécessités, alors qu'elle est, conjointement avec son mari, assujettie à la contribution à l'audiovisuel public. 5. La circonstance que M. et Mme B auraient bénéficié en 2020 d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas de nature à leur conférer un droit à exonération de cette même contribution pour 2021. 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 7. A supposer que les requérants entendent obtenir directement du tribunal une remise gracieuse des impositions, le juge de l'impôt ne peut connaître directement d'une telle demande, qui relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Par suite de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200135_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel