TA143ème chambre JU3ème chambre JURenvoi
TA14 · 3ème chambre JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200134_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise partielle de 45,04 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 180,14 euros, pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise partielle de 171,48 euros sur le solde d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 685,92 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prestations familiales d'un montant de 3 188,72 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021. Elle soutient que : - elle ignorait qu'elle devait déclarer son arrêt maladie, l'agent de la caisse d'allocations familiales en charge de son dossier étant au courant de sa situation et ne l'ayant pas avertie de cette obligation déclarative ; - elle ne peut pas rembourser un montant supérieur à 200 euros mensuel. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à la demande de remise de dette portant sur l'indu de prestation partagée de l'éducation de l'enfant ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Manche a régularisé la situation de Mme B C et lui a notifié, le 13 octobre 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 180,14 euros pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 710,79 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 et un indu de prestations familiales d'un montant de 3 188,72 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021. Par courrier du 18 octobre 2021, Mme C a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Par trois décisions du 11 janvier 2022, dont la requérante demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle sur les indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement et a rejeté sa demande de remise de sa dette correspondant à l'indu de prestations familiales. Sur l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / () / 1°) La prestation d'accueil du jeune enfant ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestation d'accueil de l'enfant, allocation comprise parmi les prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête portant sur le rejet de la demande de remise de dette concernant la prestation partagée d'accueil de l'enfant ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Coutances les conclusions de la requête de Mme C, qui réside à Saint-Vaast-La-Hougue (50), portant sur la demande de remise de dette de l'indu de prestations familiales. Sur les autres indus : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaires, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 825-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 9. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement dont le remboursement est réclamé à Mme B C sont consécutifs à la rectification de ses ressources, la requérante ayant omis de déclarer des indemnités au titre de la maladie pour la période du 23 novembre 2020 au 30 juillet 2021. En outre, à la date du présent jugement, la requérante, qui vit en couple avec cinq enfants à charge, indique disposer, au sein du foyer, de ressources mensuelles de plus de 4 000 euros, provenant d'activité salariée et de prestations émanant de pôle emploi et de la caisse d'allocations familiales, et payer un loyer mensuel de 500 euros. Dans ces conditions, la requérante, qui a déjà obtenu une remise partielle de ces indus, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement des indus restant à sa charge. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C portant sur la demande de remise de dette des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'indu de prestations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de la Manche, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Coutances. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200134_20230320
Données disponibles
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