TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200134_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 8 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la société B et Mme A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 26 janvier 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la Société B et Mme B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux. Le préfet soutient que la Société B et sa gérante en exercice, Mme A B, occupent irrégulièrement le domaine public maritime, ce qui résulte d'un procès-verbal de contravention de grande voirie qui a été dressé le 26 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, Mme A B, représentée par Me Maurel, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer en ce qui concerne l'action domaniale ; elle soutient qu'elle ignorait que son installation était implantée sur le domaine public maritime et qu'elle a immédiatement procédé à son démontage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 janvier 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la Société B et Mme B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 26 janvier 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition,- de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " L'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports prévoit que " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants " Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du code pénal que le montant de l'amende encourue par les personnes physiques s'élève à 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, et des articles 131-40 et 131-41 que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. 3. Un procès-verbal été dressé le 26 janvier 2022 à l'encontre de la Société B et de Mme B, sa gérante, relatant le constat de l'occupation, sur la plage de Mare e Sole, située sur le territoire de la commune de Pietrosella, d'un espace d'une surface de 94 mètres carrés délimité par des morceaux de bois, utilisé pour la vente de vêtements et d'accessoires de plage, ainsi que d'un espace d'une surface de 6 mètres carrés, sur lequel est implanté un local démontable en bois. Ce fait, non contesté, constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui ont été citées au point 2. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Société B et Mme B chacune à une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a libéré le domaine public à la date du présent jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux. D É C I D E : Article 1er : La Société B et Mme B sont condamnées à payer chacune une amende, d'un montant de 1 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, pour notification à la Société B et Mme C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 202Le magistrat désigné, Signé T. GALLAUDLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI No 2200134
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200134_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel